Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol8:
- a.9
- ...
- b.
- les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
- c.
- les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
- d.
- les frais extraordinaires engagés pour la formation d’inspecteurs de l’OFAC, notamment en vue de l’inscription au registre matricule de types particuliers d’aéronefs;
- e.
- les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d’une somme forfaitaire de 100 francs;
- f.
- les frais de déplacement et de transport à l’étranger;
- g.
- les frais d’utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d’infrastructure;
- h.
- les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
Historique et notes (2)
- RS 172.041.1
- Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).