Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 6 OEmol-OFACSupplément

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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