Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 7 OEmol-OFACRejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

2Un émolument d’examen est perçu même lorsque l’examen doit être répété en tout ou en partie.

3Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.

4Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.

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