1Sont perçus directement par l’AESA:
- a.
- les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
- b.
- les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
- c.
- la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.
2Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument | Émolument | |
|---|---|---|
| 500.– | 150 000.– |
| 1 000.– | 700 000.– |
| 1 000.– | 150 000.– |
| 200.– | 50 000.– |
| 200.– | 20 000.– |
| 200.– | 100 000.– |
| 200.– | 180 000.– |
3L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).