1Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:
Fr. | |
|---|---|
| 110.– |
| |
| 300.– |
| 400.– |
| 800.– |
| 110.– |
| 60.– |
| 60.– |
2La moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l’inscription d’un changement de propriétaire ou d’exploitant.
3Aucun émolument n’est perçu en cas de radiation d’office d’un aéronef du registre matricule.
4L’émolument relatif à une autorisation d’inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)17 est de 600 francs.
5Lorsqu’il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l’OFAC, l’exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.
6L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de maintenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de 7000 francs au plus.18
7Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû à la fin de l’année civile, est le suivant:19
Fr. | |
|---|---|
| 200.– |
| 300.– |
| 600.– |
8La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue lorsque les papiers de bord sont déposés pendant une durée ininterrompue de six mois au moins ou en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.20
9La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas d’inscription d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile. Aucun émolument n’est perçu en cas d’inscription après les six premiers mois de l’année civile.21
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
- RS 748.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010 (RO 2010 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).