Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 17 OEmol-OFACOrganisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception

Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives.

2Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnaissance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d’équipement qui n’entrent pas dans la compétence de l’EASA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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