Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 18 OEmol-OFACOrganisme de production d’aéronefs

Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:23

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

2000.–

150 000.–

b.24
pour l’extension ou la modification

  200.–

150 000.–

c.25
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

50 000.–

d.26
pour les inspections extraordinaires

  200.–

50 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a.
pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b.
pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

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