Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

Art. 29 à 36a · 14 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Examens du personnel navigant

1Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant supervisés par des inspecteurs de l’OFAC en vue de l’acquisition et du maintien de compétences spécifiques élevées ou pour l’activité de surveillance ainsi que pour les cours organisés par l’OFAC:

Fr.

a.
examen de radiotéléphonie

1.
examen pratique au sol VFR/IFR

100.–

2.
évaluations des compétences linguistiques (Language Proficiency Check)

–
pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen

150.–

–
pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combinés avec vol

75.–

–
pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen

250.–

–
pour le niveau 6, évaluation de l’expression orale pour les locuteurs natifs

200.–

b.
pilotes d’aéronef léger LAPL(A) et LAPL(H)

1.
examen théorique, par branche

20.–

2.
examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion monomoteur, sur hélicoptère, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG

250.–

c.
pilotes privés PPL(A) et PPL(H), pilotes de planeur (SFCL) pilotes de ballon (BFCL)

1.
examen théorique, par branche

20.–

2.
examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG

350.–

3.
examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimo-teur ME

400.–

4.
examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de planeur

250.–

5.
examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de ballon et pour l’extension de la licence à une autre classe de ballons

450.–

d.
pilotes professionnels CPL(A) et CPL(H)

1.
examen théorique, par branche

30.–

2.
examen de vol (Skill Test) sur aéronef monomoteur

400.–

3.
examen de vol (Skill Test) sur aéronef multimoteur

450.–

e.
licence multipilote MPL, examen de vol

1250.–

f.
pilotes de ligne ATPL(A) et ATPL(H)

1.
examen théorique, par branche

55.–

2.
examen de vol

800.–

g.
vol aux instruments (avion et hélicoptère)

1.
examen théorique, par branche

55.–

2.
examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur

500.–

3.
examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur

700.–

h.
qualification de type et de classe (Skill Test et Proficiency Check) et prorogation et renouvellement des qualifications de vol aux instruments (Proficiency Check)

1.
examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR)

250.–

2.
examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR) avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)

350.–

3.
prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur (uniquement IFR)

250.–

4.
examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote en vol à vue (VFR)

400.–

5.
examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)

500.–

6.
prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote (uniquement IFR)

400.–

7.
examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère certifié multipilote

800.–

8.
vol en compagnie d’un examinateur, par vol

350.–

i.
examens pour l’extension de la licence de pilote d’avion, d’hélicoptère, de planeur ou de ballon

1.
aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill Test ou Proficiency Check)

500.–

2.
aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé (hélicoptère)

350.–

3.
à la qualification d’instructeur, dans la mesure où ce n’est pas réglementé aux chiffres suivants

–
examen initial (Initial Assessment of Competence AoC)

400.–

–
renouvellement ou prorogation (AoC)

300.–

4.
à la qualification d’instructeur IRI(A) et IRI(H)

–
examen initial (AoC)

500.–

–
renouvellement ou prorogation (AoC)

400.–

5.
à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A) et SFI(H)

–
examen initial (AoC)

600.–

–
renouvellement ou prorogation (AoC)

500.–

6.
à la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs

–
examen de vol (Proficiency Check)

150.–

7.
aux vols commerciaux en ballon

–
examen de vol (Proficiency Check)

450.–

j.
cours d’instructeur d’atterrissage en montagne (hélicoptère)

1.
examen d’admission

400.–

2.
cours de base

2000.–

k.
pilotes de planeur de pente (catégories delta et parapente)

1.
examen théorique

125.–

2.
examen de vol

125.–

2Les émoluments pour les examens théoriques peuvent être perçus à l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

Art. 29a Autorisation d’expert examinateur et d’évaluateur des compétences linguistiques

1Un émolument de 100 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’octroi de l’autorisation d’expert examinateur ou d’évaluateur des compétences linguistiques.

2Les émoluments suivants sont perçus pour l’instruction et la surveillance ordinaire d’un expert examinateur:

Fr.

a.
formation pratique et évaluation des compétences d’un expert examinateur (Examiner AoC) (par prestation)

1.
avions certifiés monopilote

400.–

2.
avions certifiés multipilote

500.–

3.
hélicoptère

400.–

4.
ballons

200.–

5.
planeurs

200.–

b.
cours pour experts examinateurs et évaluateurs (par jour)

1.
avions certifiés monopilote

300.–

2.
avions certifiés multipilote

500.–

3.
hélicoptère

300.–

4.
ballons

100.–

5.
planeurs

100.–

6.
compétences linguistiques

100.–

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4411). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

Art. 29b Entreprise disposant de sa propre organisation d‘examens

1L’émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa propre organisation d’examen approuvée par l’OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l’entreprise à titre de surveillance de l’organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année.

2Les émoluments d’examen prévus à l’art. 29 ne sont pas dus si l’entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 29c Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux

1Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l’initiation d’un examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME).

2L’émolument relatif à la certification et à la surveillance d’un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation.

3L’OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l’initiation d’un AME ou la certification d’un AeMC répondent à l’intérêt de l’OFAC ou n’entraînent qu’une charge de travail réduite pour l’OFAC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 29d Limitation, suspension ou retrait

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la limitation, la suspension ou le retrait d’une autorisation aéromédicale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 29e Transfert de dossiers aéromédicaux de ou vers l’étranger

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu auprès du titulaire d’un certificat médical pour le transfert de son dossier aéromédical par une autorité étrangère à l’OFAC ou par l’OFAC à une autorité étrangère.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 30 Licences du personnel navigant

1Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:

Fr.

a.
pour le traitement d’une demande de premier établissement

1.
d’une licence professionnelle

125.–

2.
d’une licence non professionnelle

100.–

3.
d’une licence autonome de radiotéléphoniste de bord

100.–

b.45
pour le traitement d’une demande d’inscription, de renouvellement ou de prorogation d’une qualification de type ou de classe ou d’extension

1.
d’une licence professionnelle

75.–

2.
d’une licence non professionnelle

45.–

c.46
pour l’établissement d’un duplicata ou l’établissement d’un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles

45.–

d.
pour l’établissement d’un permis spécial

600.–

e.47
pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d’une licence étrangère

1.
de pilote non professionnel

230.–

2.
de pilote professionnel

600.–

f. 48
pour la conversion dans une qualification AESA d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA)

140.–

g.
pour le contrôle du carnet de vol

25.–

2Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’établissement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).49

3Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

Art. 31 Licence de membre d’équipage

1Les émoluments suivants sont perçus pour l’établissement d’une licence de membre d’équipage:

Fr.

a.
pour l’établissement d’une licence

25.–

b.
pour l’établissement d’un duplicata

50.–

2Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d’équipage qui n’est pas retournée à l’OFAC.

3Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Art. 32 Examens du personnel de certification

Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:50

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
examen théorique (par branche d’examen)

150.–

300.–

b.
examen pratique

300.–

500.–

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 33 Licences du personnel de certification

1Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:51

Fr.

a.
pour le traitement d’une demande de premier établissement

400.–

b.
pour le traitement d’une demande de renouvellement ou d’extension

1.
renouvellement ou extension

100.–

2.
extension à un type ou à une catégorie d’aéronef supplémentaire

50.–

c.52
pour l’établissement d’une licence, d’une autorisation spéciale ou d’un duplicata

50.–

d.53
pour le premier établissement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

1000.–

e.54
pour le renouvellement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

700.–

2Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

3Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.55

4Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 34 Licences du personnel du service de la navigation aérienne

1Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne:

Fr.

a.
pour le traitement d’une demande de premier établissement ainsi que pour l’établissement de la licence

125.–

b.
pour le traitement d’une demande de renouvellement et d’extension, y compris l’établissement de la licence

50.–

c.
pour l’établissement d’un duplicata

50.–

2Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Art. 35 Émolument de participation aux cours

1Les cours organisés par l’OFAC sont soumis à une participation aux frais.

2La participation aux frais est calculée en fonction de l’intérêt public à l’exécution du cours.

Art. 36 Autres examens et licences

Les émoluments relatifs aux autres examens et licences, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Art. 36a Exploitants d’aéronef sans occupant

Les émoluments suivants sont perçus pour l’enregistrement et le certificat d’aptitude des exploitants d’aéronef sans occupant:

Fr.

a.
pour le premier enregistrement, y compris la formation et l’examen

30.–

b.
pour la prorogation, y compris la formation et l’examen

20.–

c.
pour l’enregistrement sans formation, ni examen (aéromodélisme)

10.–

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

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