Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 13 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base:

a.
de la législation aéronautique suisse;
b.
des actes de l’Union européenne repris par la Suisse conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3

2La présente ordonnance ne s’applique pas à la perception d’émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4

3Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l’étranger, sur demande de l’OFAC, par l’autorité étrangère en faveur d’une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.748.127.192.68
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

Art. 3 Régime des émoluments

Toute personne qui provoque une décision de l’OFAC ou sollicite une prestation de l’OFAC est tenue de payer un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments

1Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de concessions ni pour la délivrance d’autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’État étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.

2Lorsqu’un État tiers ou les Nations Unies empruntent l’espace aérien suisse, l’autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, pour autant que l’État tiers accorde la réciprocité.

Art. 5 Calcul des émoluments

1Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d’un cadre tarifaire.

2Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.

3Dans des cas particuliers, l’émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l’intérêt et de l’utilité que retire l’assujetti, ainsi que de l’intérêt public.

4L’OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s’ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

Art. 6 Supplément

Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 7 Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen

1Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

2Un émolument d’examen est perçu même lorsque l’examen doit être répété en tout ou en partie.

3Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.

4Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.

Art. 8 Indexation

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le montant des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 9 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol8:

a.9
...
b.
les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c.
les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d.
les frais extraordinaires engagés pour la formation d’inspecteurs de l’OFAC, notamment en vue de l’inscription au registre matricule de types particuliers d’aéronefs;
e.
les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d’une somme forfaitaire de 100 francs;
f.
les frais de déplacement et de transport à l’étranger;
g.
les frais d’utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d’infrastructure;
h.
les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 10 Devis

1Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.

2Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu’il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.

3Ces informations sont gratuites.

Art. 11 Renseignements

1Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.

2Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

Art. 12 Prises de position

1Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.

2L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument.

3L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.

Art. 13 Décision sur les émoluments

1En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l’OFAC fixe l’émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.

2Dans le cas d’une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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