Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 30 OEmol-OFACLicences du personnel navigant

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:

Fr.

a.
pour le traitement d’une demande de premier établissement

1.
d’une licence professionnelle

125.–

2.
d’une licence non professionnelle

100.–

3.
d’une licence autonome de radiotéléphoniste de bord

100.–

b.45
pour le traitement d’une demande d’inscription, de renouvellement ou de prorogation d’une qualification de type ou de classe ou d’extension

1.
d’une licence professionnelle

75.–

2.
d’une licence non professionnelle

45.–

c.46
pour l’établissement d’un duplicata ou l’établissement d’un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles

45.–

d.
pour l’établissement d’un permis spécial

600.–

e.47
pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d’une licence étrangère

1.
de pilote non professionnel

230.–

2.
de pilote professionnel

600.–

f. 48
pour la conversion dans une qualification AESA d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA)

140.–

g.
pour le contrôle du carnet de vol

25.–

2Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’établissement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).49

3Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

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