Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 33 OEmol-OFACLicences du personnel de certification

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:51

Fr.

a.
pour le traitement d’une demande de premier établissement

400.–

b.
pour le traitement d’une demande de renouvellement ou d’extension

1.
renouvellement ou extension

100.–

2.
extension à un type ou à une catégorie d’aéronef supplémentaire

50.–

c.52
pour l’établissement d’une licence, d’une autorisation spéciale ou d’un duplicata

50.–

d.53
pour le premier établissement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

1000.–

e.54
pour le renouvellement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

700.–

2Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

3Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.55

4Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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