Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 29b OEmol-OFACEntreprise disposant de sa propre organisation d‘examens

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa propre organisation d’examen approuvée par l’OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l’entreprise à titre de surveillance de l’organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année.

2Les émoluments d’examen prévus à l’art. 29 ne sont pas dus si l’entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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