Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Certificats de type

1Sont perçus directement par l’AESA:

a.
les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
b.
les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
c.
la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.

2Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour les certificats d’aéronefs de construction amateur

     500.–

150 000.–

b.
pour les certificats de type d’autres aéronefs

  1 000.–

700 000.–

c.
pour les certificats de type de moteurs et d’hélices

  1 000.–

150 000.–

d.
pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice et pour la certification d’éléments d’aéronef et d’équipements servant au maintien de la navigabilité

     200.–

  50 000.–

e.
pour les admissions de modifications et réparations mineures

     200.–

  20 000.–

f.
pour le maintien annuel de la navigabilité d’un type

     200.–

100 000.–

g.
pour l’approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol

     200.–

180 000.–

3L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

Art. 15 Examens de navigabilité

1Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

[tab]
a.12 pour les avions d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs

  360.–

  8 000.–

b.13
pour les avions d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs

1000.–

30 000.–

[tab]
c.14 pour les planeurs et les ballons

  200.–

  2 000.–

d.
pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d’équipement

  300.–

  2 000.–

2Un supplément jusqu’à concurrence de 20 % de l’émolument maximal peut être perçu si l’examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l’aéronef.

3Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l’exploitant de l’appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

Art. 16 Registre matricule

1Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:

Fr.

a.
pour la réservation d’une marque d’immatriculation dans le registre matricule

110.–

b.
pour l’inscription:

1.
d’un planeur, d’un motoplaneur et d’un ballon

300.–

2.
d’un aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou d’un hélicoptère monomoteur

400.–

3.15
d’un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou d’un hélicoptère multimoteur

800.–

c.
pour l’établissement et le renouvellement d’un certificat d’examen de navigabilité ou d’une attestation d’examen

110.–

d.16
pour l’établissement d’une attestation officielle de radiation du registre matricule ou d’absence d’inscription

60.–

e.
pour l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol

60.–

2La moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l’inscription d’un changement de propriétaire ou d’exploitant.

3Aucun émolument n’est perçu en cas de radiation d’office d’un aéronef du registre matricule.

4L’émolument relatif à une autorisation d’inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)17 est de 600 francs.

5Lorsqu’il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l’OFAC, l’exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.

6L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de maintenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de 7000 francs au plus.18

7Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû à la fin de l’année civile, est le suivant:19

Fr.

a.
pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon

200.–

b.
pour tout autre aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur

300.–

c.
pour tout autre aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou pour un hélicoptère multimoteur

600.–

8La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue lorsque les papiers de bord sont déposés pendant une durée ininterrompue de six mois au moins ou en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.20

9La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas d’inscription d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile. Aucun émolument n’est perçu en cas d’inscription après les six premiers mois de l’année civile.21

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  3. RS 748.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010 (RO 2010 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 17 Organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception

1Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives.

2Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnaissance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d’équipement qui n’entrent pas dans la compétence de l’EASA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 18 Organisme de production d’aéronefs

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:23

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

2000.–

150 000.–

b.24
pour l’extension ou la modification

  200.–

150 000.–

c.25
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

50 000.–

d.26
pour les inspections extraordinaires

  200.–

50 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a.
pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b.
pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

Art. 19 Organisme de maintenance d’aéronefs

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

2000.–

150 000.–

b.28
pour l’extension ou la modification

  200.–

150 000.–

c.29
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

50 000.–

d.30
pour les inspections extraordinaires

  200.–

50 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation, l’examen de l’organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l’émolument.31

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a.
pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b.
pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

Art. 20 Organisme de gestion du maintien de la navigabilité

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:32

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

2000.–

50 000.–

b.33
pour l’extension ou la modification

  200.–

50 000.–

[tab]

[tab]
c.34 pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

20 000.–

[tab]
d.35 pour les inspections extraordinaires

  200.–

20 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

4Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:36

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

1000.–

30 000.–

b.37
pour l’extension

  200.–

30 000.–

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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