Art. 48 Définition
Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes:
- a.
- les aéroports;
- b.
- les champs d’aviation;
- c.
- les héliports;
- d.
- les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)75;
- e.
- les installations de navigation aérienne.