Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 43 OEmol-OFACExploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO)

Section 6 Certification et surveillance d’opérations de transport aérien

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou pour un autre examen opérationnel concernant l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO).

2Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

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