Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 40 OEmol-OFACTransport commercial de personnes et de marchandises (CAT)

Section 6 Certification et surveillance d’opérations de transport aérien

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d’exploitation (OM), à une autorisation d’exploitation ou à d’autres documents et systèmes d’exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument minimal 
Fr.

Émolument maximal
Fr.

a.
pour la délivrance

500.–

  250 000.–

b.
pour la modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait

100.–

  250 000.–

2Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

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