Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 50 OEmol-OFACExamen préliminaire

Section 9 Infrastructure

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout examen préliminaire d’un dossier relatif à une installation de l’infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré.

2Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

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