Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Section 8 Organismes de formation

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Organisme de formation du personnel navigant

1Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d’un organisme de formation du personnel navigant ou d’un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument minimal 
Fr.

Émolument maximal
Fr.

a.
pour le premier octroi ou la première approbation

600.–

250 000.–

b.
pour l’approbation de chaque modification, la limitation ou le retrait

200.–

250 000.–

c.
pour la surveillance courante (par prestation)

300.–

  20 000.–

1bisUn émolument de 1500 francs est perçu pour chacun des contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance des systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT).69

2Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

3Lorsque les contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance de FNPT occasionnent une charge de travail excessive, l’émolument est calculé sans cadre tarifaire, en fonction du temps consacré.70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

Art. 47 Organisme de formation de maintenance

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:71

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

1000.–

100 000.–

b.72
pour l’extension ou la modification

  200.–

100 000.–

c.73
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

50 000.–

d.74
pour les inspections extraordinaires

  200.–

50 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a.
pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b.
pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

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