Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 38 OEmol-OFACAutorisations de police aérienne

Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police aérienne:

Fr.

a.
autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales59), en fonction du temps consacré

de 50.– à 5 000.–

b.
autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA60)

300.–

c.
autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 9, al. 1, de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA]61)

300.–

d.
autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv 62)

400.–

e.
autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 28, al. 2, let. f, ORA)

1.
pour des vols commerciaux

400.–

2.
pour des vols non commerciaux

250.–

f.
autorisation d’atterrissage en campagne

1.
au moyen d’avions, d’hélicoptères, de dirigeables et d’aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC]63)

500.–

2.
sur des étendues d’eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC)

500.–

3.
à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction de personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC)

0.–

g.
autorisation d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC)

180.–

h.
autorisation pour des grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC)

180.–

i.
autorisation dérogeant aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC)

180.–

j.
autorisation pour les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones réservées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC)

180.–

k.
autorisation exceptionnelle pour des projets de recherche et de développement (art. 2b, al. 3, OSAv)

300.–

l.
autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA)

1.
durée de l’autorisation n’excédant pas une semaine par année civile

de 100.– à 250.–

2.
durée de l’autorisation supérieure à une semaine par année civile

de 200.– à 500.–64

2Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Historique et notes (6)
  1. RS 748.941
  2. RS 748.0
  3. RS 748.121.11
  4. RS 748.01
  5. RS 748.132.3
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

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