Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · RS 748.112.11

Art. 21a OEmol-OFACOrganisme chargé de tâches combinées de navigabilité

Section 3 Registre des aéronefs

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

2000.–

50 000.–

b.
pour l’extension ou la modification

  200.–

50 000.–

c.
pour la surveillance courante (par prestation)

  200.–

20 000.–

d.
pour les inspections extraordinaires

  200.–

20 000.–

2Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Émolument
minimal
Fr.

Émolument
maximal
Fr.

a.
pour l’octroi

1000.–

30 000.–

b.
pour l’extension

  200.–

30 000.–

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

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