RS 748.131.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)

Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
110
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
23 novembre 1994

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 3, 6a, 8, al. 2 et 6, 12, al. 1 et 2, 36, al. 1, 38, al.1, 40, al. 1,
41, al. 3 et 4, 41a, 42, al. 1, 1bis et 2, 106, al. 2 et 111
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 748.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 4 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 2Définitions2 arrêts
  2. Art. 37Dimanches et jours fériés2 arrêts
  3. Art. 29eAspects organisationnels de l’aérodrome1 arrêts
  4. Art. 23Contenu1 arrêts
  5. Art. 71Établissement1 arrêts
  6. Art. 30aConstructions dédiées à l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile1 arrêts
  7. Art. 26Adaptation par l’OFAC1 arrêts
  8. Art. 9Examen spécifique à l’aviation1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 3b · 5 articles
Titre 2 AérodromesArt. 4 à 47 · 66 articles
Titre 3 …Art. 48
Titre 4 Atterrissages en campagneArt. 50 à 57 · 6 articles
Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécuritéArt. 58a à 73 · 24 articles
Titre 5a Disposition pénaleArt. 73a
Titre 6 Dispositions finalesArt. 74 à 75 · 7 articles
Disposition finale de la modification du 12 avril 2000
Annexe 1146

(art. 29b)

Services d’assistance en escale

Les articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE

1.
L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport.
2.
L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’OFAC, qui décide si ce mandat peut lui être attribué.
3.
Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5.
4.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2.
5.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2.
6.
Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation.
7.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission européenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’OFAC.
8.
Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11.
9.
Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’OFAC peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
10.
L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéroportuaires conformément à l’art. 16.
11.
Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’OFAC, qui rend une décision formelle.
Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).
Annexe 2147

(art. 65b)

Marquage et balisage lumineux obligatoires des obstacles à la navigation aérienne soumis à l’enregistrement obligatoire

Catégorie d’objet

Condition

Marquage et balisage lumineux obligatoires

Mâts d’antenne ou mâts  

Hauteur de 60 m ou plus

–
Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
–
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Gabarits

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

–
Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
–
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Lignes aériennes (à l’exception des lignes aériennes à haute tension visées à l’art. 63, let. a)

Hauteur de 60 m ou plus

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les pylônes

Ponts suspendus

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les piles intermédiaires

Grues ou groupes de grues

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

–
Marquage: manchettes ou boules orange placées au sommet et au bout des flèches
–
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet et au bout des flèches.

Câbles de transport

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble

Grues mobiles

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

–
Marquage: manchettes ou boules orange au sommet ou peinture orange en tête de flèche
–
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Téléphériques destinés au transport de personnes

Hauteur de 60 m ou plus

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble

Slacklines

Hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité

Mâts de mesure temporaires

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

–
Marquage: alternance depuis le sommet de bandes rouges et blanches sur 30 % de la hauteur de l’antenne, les bandes supérieures et inférieures étant de couleur rouge
–
Balisage lumineux: feu rouge à basse intensité au sommet

Câbles-grues temporaires

Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite

Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires; lorsque l’installation est hors service, suspendre un fût rouge, blanc, rouge ou une boule

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II, al. 2, de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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