RS 748.131.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
- Articles
- 110
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2026
- Adoption
- 23 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 3, 6a, 8, al. 2 et 6, 12, al. 1 et 2, 36, al. 1, 38, al.1, 40, al. 1,
41, al. 3 et 4, 41a, 42, al. 1, 1bis et 2, 106, al. 2 et 111
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,2
arrête:
Notes du préambule
- RS 748.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 4 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 2Définitions2 arrêts
- Art. 37Dimanches et jours fériés2 arrêts
- Art. 29eAspects organisationnels de l’aérodrome1 arrêts
- Art. 23Contenu1 arrêts
- Art. 71Établissement1 arrêts
- Art. 30aConstructions dédiées à l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile1 arrêts
- Art. 26Adaptation par l’OFAC1 arrêts
- Art. 9Examen spécifique à l’aviation1 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 58a à 62a · 8 articles
- Chapitre 2 Autorisation et enregistrement obligatoiresArt. 62b à 65c · 7 articles
- Chapitre 3 Autres responsabilités des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienneArt. 66 à 70 · 6 articles
- Chapitre 4 Zones de sécuritéArt. 71 à 73 · 3 articles
- Art. 74 Modification du droit en vigueur
- Art. 74a Dispositions transitoires
- Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 février 2008
- Art. 74c Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mars 2011
- Art. 74d Disposition transitoire de la modification du 21 octobre 2015
- Art. 74e Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 octobre 2018
- Art. 75 Entrée en vigueur
(art. 29b)
Services d’assistance en escaleLes articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE
- 1.
- L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport.
- 2.
- L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’OFAC, qui décide si ce mandat peut lui être attribué.
- 3.
- Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5.
- 4.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2.
- 5.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2.
- 6.
- Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation.
- 7.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission européenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’OFAC.
- 8.
- Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11.
- 9.
- Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’OFAC peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
- 10.
- L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéroportuaires conformément à l’art. 16.
- 11.
- Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’OFAC, qui rend une décision formelle.
Notes de l’annexe
- Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).
(art. 65b)
Marquage et balisage lumineux obligatoires des obstacles à la navigation aérienne soumis à l’enregistrement obligatoire|
Catégorie d’objet |
Condition |
Marquage et balisage lumineux obligatoires |
|---|---|---|
|
Mâts d’antenne ou mâts |
Hauteur de 60 m ou plus |
|
|
Gabarits |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
|
|
Lignes aériennes (à l’exception des lignes aériennes à haute tension visées à l’art. 63, let. a) |
Hauteur de 60 m ou plus |
Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les pylônes |
|
Ponts suspendus |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité et sur les piles intermédiaires |
|
Grues ou groupes de grues |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
|
|
Câbles de transport |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble |
|
Grues mobiles |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
|
|
Téléphériques destinés au transport de personnes |
Hauteur de 60 m ou plus |
Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires qui se trouvent sur ces tronçons de câble |
|
Slacklines |
Hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
Marquage: boules orange disposées à chaque extrémité |
|
Mâts de mesure temporaires |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
|
|
Câbles-grues temporaires |
Hauteur de 60 m ou plus dans une zone construite, hauteur de 40 m ou plus dans une zone non construite |
Marquage: boules orange aux stations inférieure et supérieure et sur les pylônes intermédiaires; lorsque l’installation est hors service, suspendre un fût rouge, blanc, rouge ou une boule |
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II, al. 2, de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).