1L’exploitant d’un aérodrome réglemente l’accès au marché des services d’assistance en escale dans le règlement d’exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE75 ainsi qu’avec l’annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.76
2Il communique à l’OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance, en précisant quelles catégories d’assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée.
3Le DETEC peut faire dépendre l’activité d’un prestataire de services ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance de l’obtention d’un agrément au sens de l’art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996.
Historique et notes (2)
- Voir note relative à l’art. 29a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).