1 Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession.
2 Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.