Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 5 Procédure d’approbation des plans

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 27a à 27h · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Licéité des modifications des constructions

1Seuls sont licites les modifications des installations d’aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d’affectation dont les plans ont été approuvés.

2L’art. 28 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 27abis Demande

1La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:

a.
la description du projet;
b.
une déclaration de consentement du propriétaire foncier;
c.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aérodrome, sur lequel sera reporté l’emplacement du projet,
2.
le plan de situation du projet,
3.
les plans des étages et des façades et, au besoin, des plans en coupe;
d.
tous les plans, documents et formulaires qui, selon l’usage local, sont nécessaires à l’évaluation, les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction étant prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome;
e.
la description des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement et, pour les projets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement, le rapport d’impact;
f.
en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit53;
g.
les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
h.
la démonstration que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
i.
les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet, ainsi que les documents visés à l’art. 24;
j.
le cas échéant, les motifs s’il est prévu de renoncer au marquage sur le terrain;
k.
les données indiquant la façon dont les exigences découlant des autres dispositions fédérales et cantonales applicables sont remplies;
l.54
pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)55, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.56

2 Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation57.58

3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 27a.
  2. RS 814.41
  3. Introduite par l’annexe ch. 12 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. RS 700.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  6. RS 711
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 27ater Examen préliminaire

1Les projets de construction ou de modification de constructions peuvent être soumis à l’OFAC pour un examen préliminaire. L’étendue de cet examen est fonction des documents remis. Ces derniers comprennent par exemple:

a.
la description sommaire du projet;
b.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aérodrome sur lequel sera reporté l’emplacement du projet,
2.
le plan de situation du projet,
3.
les plans des étages et des façades et si besoin des plans en coupe;
c.
la description sommaire des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
d.
les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
e.
les données sur la manière dont les exigences en matière de sécurité de l’aviation seront remplies.

2L’OFAC communique le résultat de l’examen préliminaire au requérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art 27b Marquage sur le terrain

L’autorité peut renoncer à faire marquer le projet sur le terrain de l’aérodrome si les gabarits entravent l’exploitation.

Art. 27bbis Devoirs d’annonce

1L’OFAC informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’exploitant de l’aérodrome informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’exploitant de l’aérodrome transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 11, let. g, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 16 de l’O du 23 août 2023 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Art. 27c Coordination de l’exploitation et de la construction

1 Lorsque les aspects opérationnels de l’aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l’objet d’un examen dans la procédure d’approbation des plans.

2 Dans la mesure où il apparaît qu’une installation faisant l’objet d’une demande d’approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d’exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d’approbation des plans.

Art. 27d Conditions d’approbation

1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:

a.62
satisfait aux décisions du PSIA;
b.
satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l’aviation, aux exigences techniques, ainsi qu’à celles de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

2 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 27e Approbation des plans

L’autorité chargée d’approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre:

a.
l’autorisation d’exécuter le projet conformément aux plans approuvés;
b.
les conditions et obligations concernant les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l’aviation;
c.
les autres obligations découlant du droit fédéral;
d.
les obligations fondées sur le droit cantonal;
e.
les obligations opérationnelles;
f.
les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci.

Art. 27f Début des travaux et prolongation de la durée de validité

1 Un projet de construction est réputé avoir débuté dès la réception du gabarit d’implantation ou, si celle-ci n’a pas lieu, dès le commencement des travaux ou dès la mise en oeuvre d’autres mesures qui présupposent à elles seules une approbation des plans.

2 La durée de validité de la décision d’approbation doit être prolongée lorsqu’un projet de construction dont l’exécution a débuté dans les délais est interrompu pendant plus d’un an et qu’une période de cinq ans s’est écoulée depuis l’entrée en force de la décision.63

3 La demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à l’autorité compétente trois mois au moins avant la date d’expiration. Ladite autorité rend sa décision dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 269).

Art. 27g Exécution

1 L’OFAC vérifie ou fait vérifier par un tiers que le projet est exécuté conformément aux dispositions légales. Les coûts incombent à l’exploitant de l’aérodrome.

2 Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation ou que des prescriptions de construction, des conditions ou des obligations ont été violées, l’OFAC ordonne le rétablissement de la situation conforme au droit.

Art. 27h Zones réservées

1 Les demandes visant à établir des zones réservées doivent:

a.
comprendre des plans décrivant précisément la zone réservée;
b.
justifier les objectifs et la durée de la libre disposition des terrains;
c.
préciser si des intérêts seraient touchés par la zone, quels seraient ces intérêts et comment l’établissement de la zone est coordonné avec les exigences de l’aménagement du territoire.

2 La zone réservée est établie lorsqu’elle est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA et que l’intérêt à laisser libre des terrains pour une installation d’aérodrome prime tout autre intérêt.

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