Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Art. 28 OSIAProjets de construction

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction Section 6 Projets de construction non soumis à approbation et installations annexes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1 Ne sont pas soumis à la procédure d’approbation des plans:

a.
les baraques, ateliers et entrepôts servant aux besoins d’un chantier et qui seront enlevés à l’issue des travaux;
b.
les transformations de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation;
c.
les modifications de terrain qui n’ont aucun rapport avec des constructions ou des installations soumises à autorisation et qui ne dépassent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de superficie;
d.
les murs et les haies d’une hauteur de 2 mètres au plus ainsi que les clôtures;
e.
les équipements non visibles de l’extérieur qui ont une importance mineure tels que les installations électriques et sanitaires, les raccordements en eau et en électricité ainsi que les dispositifs de protection contre le vent ou la neige;
f.
les antennes réceptrices ne dépassant pas deux mètres dans aucune direction;
g.
les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des installations ainsi que les transformations mineures à l’intérieur des bâtiments;
h.
les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu’il n’y ait aucun conflit avec l’aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction:

a.
qui, conformément aux dispositions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation, ou
b.
que l’OFAC soumet à un examen spécifique à l’aviation au sens de l’art. 9.65

3Tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.66

4L’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).67

5L’exploitant de l’aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.68

6Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. L’exploitant de l’aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.69

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

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