1La procédure cantonale d’autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d’approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.71
2Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC.
3L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).