Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 1 Dispositions communes

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 4 à 9a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Publication de la demande et coordination

1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.

2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.

Art. 5 Modification des projets

Lorsque des modifications importantes sont apportées au projet initial comme suite aux avis exprimés dans une procédure relative à l’approbation des plans, à une concession ou à une autorisation, le projet modifié doit être soumis une nouvelle fois à l’avis des intéressés ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.

Art. 6 Délais de traitement

En règle générale, les délais ci-après sont valables pour le traitement des demandes d’approbation de plans, d’approbation de règlements d’exploitation, d’octroi d’une concession ou d’octroi d’une autorisation d’exploitation:

a.
dix jours ouvrables, à compter de la réception de la demande complète, jusqu’à la transmission aux cantons et aux autorités fédérales concernées ou à la notification aux intéressés;
b.
deux mois à compter de la clôture de la procédure d’instruction à la décision.

Art. 8 Préparation des vols: tâches de l’exploitant d’aérodrome

1Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d’utiliser une application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:

a.
aérodromes enregistrant par année civile plus de 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
b.
aérodromes dotés de services de navigation aérienne locaux;
c.
aérodromes enregistrant par année civile plus de 10 000 mouvements d’aéronefs.

2Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l’utilisation de l’application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:

a.
aérodromes enregistrant par année civile au plus 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
b.
aérodromes enregistrant par année civile entre 4000 et 10 000 mouvements d’aéronefs.

3En cas de perturbation de l’exploitation, l’exploitant d’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols et d’éliminer la perturbation dès que possible.

4L’exploitant d’aérodrome indemnise le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols pour les services d’assistance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9 Examen spécifique à l’aviation

1L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22

2Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) ou consultés gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne, AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Service > Aeronautical Information Management.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données

1L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.

2L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

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