Art. 4 Publication de la demande et coordination
1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.
2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1
Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction
Art. 4 à 9a · 7 articles
1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.
2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.
Lorsque des modifications importantes sont apportées au projet initial comme suite aux avis exprimés dans une procédure relative à l’approbation des plans, à une concession ou à une autorisation, le projet modifié doit être soumis une nouvelle fois à l’avis des intéressés ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
En règle générale, les délais ci-après sont valables pour le traitement des demandes d’approbation de plans, d’approbation de règlements d’exploitation, d’octroi d’une concession ou d’octroi d’une autorisation d’exploitation:
L’autorité qui rend la décision fait savoir aux parties que la procédure d’instruction est close.
1Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d’utiliser une application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
2Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l’utilisation de l’application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
3En cas de perturbation de l’exploitation, l’exploitant d’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols et d’éliminer la perturbation dès que possible.
4L’exploitant d’aérodrome indemnise le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols pour les services d’assistance.
1L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
2Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24
1L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.
2L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.
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