Art. 4 Publication de la demande et coordination
1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.
2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1
Art. 4 à 47 · 66 articles
1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.
2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.
Lorsque des modifications importantes sont apportées au projet initial comme suite aux avis exprimés dans une procédure relative à l’approbation des plans, à une concession ou à une autorisation, le projet modifié doit être soumis une nouvelle fois à l’avis des intéressés ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
En règle générale, les délais ci-après sont valables pour le traitement des demandes d’approbation de plans, d’approbation de règlements d’exploitation, d’octroi d’une concession ou d’octroi d’une autorisation d’exploitation:
L’autorité qui rend la décision fait savoir aux parties que la procédure d’instruction est close.
1Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d’utiliser une application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
2Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l’utilisation de l’application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
3En cas de perturbation de l’exploitation, l’exploitant d’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols et d’éliminer la perturbation dès que possible.
4L’exploitant d’aérodrome indemnise le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols pour les services d’assistance.
1L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
2Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24
1L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.
2L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.
1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d’exploitation confère le droit d’exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l’obligation de rendre l’aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.
2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de la concession d’exploitation.
1 Quiconque sollicite une concession d’exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:
2 L’autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu’elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l’exploitation de l’aéroport.
1 La concession est octroyée lorsque:
2 L’autorité peut refuser d’octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport semble manifestement compromis.
La concession est octroyée pour une durée de:
1 Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession.
2 Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.
1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l’exploitant de l’aéroport doit être annoncé à l’OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque:
2L’OFAC perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29
1Le DETEC retire la concession sans verser d’indemnité lorsque:
2Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’aéroport.
1 L’autorisation d’exploitation comprend:
2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de l’autorisation d’exploitation.
Quiconque sollicite une autorisation d’exploitation ou souhaite la faire modifier doit déposer une demande auprès de l’OFAC selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:
L’autorisation d’exploitation est délivrée ou la modification de l’autorisation approuvée lorsque:
L’octroi d’une autorisation d’exploitation peut être lié à l’obligation pour son titulaire d’admettre l’atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d’intérêt public et pour autant qu’ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA.
1 L’autorisation d’exploitation peut être transférée à un tiers avec l’accord de l’OFAC. Les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie.
2 Lors du transfert de l’autorisation d’exploitation, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.
1 La durée de l’autorisation d’exploitation est illimitée. L’OFAC peut la retirer sans verser d’indemnité lorsque:
2 Les mesures prévues à l’art. 3b, al. 2, sont réservées.
Le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:
1Les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 216/200834 sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences du règlement (UE) no 139/201435. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.
2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au règlement (UE) no 139/2014, en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
3Les domaines qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.
1Pour autant que l’art. 23a ne s’applique pas dans leur cas, les aéroports et l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences de l’annexe 14 de la Convention de Chicago38, vol. I et II, des documents de l’OACI «Doc 9774 Manuel sur la certification des aérodromes», «Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité» et «Doc 9981 PANS-Aerodromes» et de l’annexe 19 de la Convention de Chicago. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.
2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au document de l’OACI «Doc 9981 PANS-Aerodromes» en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
1L’OFAC peut délivrer un certificat suisse conforme aux exigences du règlement (UE) no 139/201440 aux aéroports et à l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein soumis à l’art. 23b, lorsqu’ils en font la demande et que leur trafic annuel (vols de ligne et vols charters) a dépassé 10 000 passagers au cours des trois années consécutives précédant le dépôt de ladite demande. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.
2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat par analogie au règlement (UE) no 139/2014 en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
3Les domaines qui ne peuvent être réglementés par analogie au règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.
La demande d’approbation initiale du règlement d’exploitation ou de ses modifications doit comprendre:
1 Le règlement d’exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
2Une fois approuvé, le règlement d’exploitation a force obligatoire.48
Les principales prescriptions d’utilisation de l’aérodrome sont publiées dans l’AIP. En font notamment partie les prescriptions visées à l’art. 23, let. b, c et d, pour autant qu’elles concernent les aéronefs.
Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l’exigent, l’OFAC ordonne la modification du règlement d’exploitation afin de l’adapter à la situation légale.
Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d’aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l’AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l’aviation, l’exigent.
1Seuls sont licites les modifications des installations d’aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d’affectation dont les plans ont été approuvés.
2L’art. 28 est réservé.
1La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:
2 Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation57.58
3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.
1Les projets de construction ou de modification de constructions peuvent être soumis à l’OFAC pour un examen préliminaire. L’étendue de cet examen est fonction des documents remis. Ces derniers comprennent par exemple:
2L’OFAC communique le résultat de l’examen préliminaire au requérant.
L’autorité peut renoncer à faire marquer le projet sur le terrain de l’aérodrome si les gabarits entravent l’exploitation.
1L’OFAC informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.
2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’exploitant de l’aérodrome informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:
3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’exploitant de l’aérodrome transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 11, let. g, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire61.
1 Lorsque les aspects opérationnels de l’aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l’objet d’un examen dans la procédure d’approbation des plans.
2 Dans la mesure où il apparaît qu’une installation faisant l’objet d’une demande d’approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d’exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d’approbation des plans.
1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
2 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome.
L’autorité chargée d’approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre:
1 Un projet de construction est réputé avoir débuté dès la réception du gabarit d’implantation ou, si celle-ci n’a pas lieu, dès le commencement des travaux ou dès la mise en oeuvre d’autres mesures qui présupposent à elles seules une approbation des plans.
2 La durée de validité de la décision d’approbation doit être prolongée lorsqu’un projet de construction dont l’exécution a débuté dans les délais est interrompu pendant plus d’un an et qu’une période de cinq ans s’est écoulée depuis l’entrée en force de la décision.63
3 La demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à l’autorité compétente trois mois au moins avant la date d’expiration. Ladite autorité rend sa décision dans un délai d’un mois.
1 L’OFAC vérifie ou fait vérifier par un tiers que le projet est exécuté conformément aux dispositions légales. Les coûts incombent à l’exploitant de l’aérodrome.
2 Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation ou que des prescriptions de construction, des conditions ou des obligations ont été violées, l’OFAC ordonne le rétablissement de la situation conforme au droit.
1 Les demandes visant à établir des zones réservées doivent:
2 La zone réservée est établie lorsqu’elle est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA et que l’intérêt à laisser libre des terrains pour une installation d’aérodrome prime tout autre intérêt.
1 Ne sont pas soumis à la procédure d’approbation des plans:
2L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction:
3Tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.66
4L’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).67
5L’exploitant de l’aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.68
6Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. L’exploitant de l’aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.69
1La procédure cantonale d’autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d’approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.71
2Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC.
3L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen.
L’organisation et l’exploitation des services d’assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE74.
1L’exploitant d’un aérodrome réglemente l’accès au marché des services d’assistance en escale dans le règlement d’exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE75 ainsi qu’avec l’annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.76
2Il communique à l’OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance, en précisant quelles catégories d’assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée.
3Le DETEC peut faire dépendre l’activité d’un prestataire de services ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance de l’obtention d’un agrément au sens de l’art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996.
1L’exploitant de l’aérodrome nomme un chef d’aérodrome. Il communique à l’OFAC l’identité de la personne nommée.
2L’OFAC délivre l’agrément lorsque la personne en question dispose des aptitudes et de la formation requises pour assurer ses tâches.78
3Il peut révoquer l’agrément si la personne en question enfreint de manière répétée ses obligations.
4Le DETEC peut régler les détails.
1Le chef d’aérodrome répond de l’exécution des tâches mentionnées dans la présente section et du respect des prescriptions relatives aux mesures de sécurité et de sûreté ainsi que du respect des prescriptions de l’OFAC en la matière.
2Il est l’interlocuteur de l’OFAC sur l’aérodrome dans ces domaines de responsabilité.
3Le DETEC peut régler les détails. Il peut fixer des tâches supplémentaires dans un but de rapprochement des normes internationales.
1Le chef d’aérodrome règle l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome.
2Il donne le feu vert à l’exploitation ou la restreint et communique les informations à cet effet.
3Il veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à son aérodrome et ordonne le cas échéant les publications nécessaires.
1Le chef d’aérodrome notifie sans délai par écrit à l’OFAC les modifications durables ou provisoires de l’exploitation de l’aérodrome.
2Le chef d’aérodrome notifie sans délai à l’OFAC les événements particuliers ainsi que les incidents liés à la sécurité survenant sur l’aéroport qui interrompent ou restreignent l’exploitation.
1Toute personne se trouvant sur l’aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d’aérodrome.
2Le chef d’aérodrome surveille l’observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, dans le règlement d’exploitation et dans les prescriptions spéciales de l’OFAC.
3Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédiatement notifiées par écrit à l’OFAC.
4En cas d’infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d’aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l’OFAC dans les deux jours, accompagnées d’un rapport écrit.
5Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage se trouve sous l’emprise d’alcool ou sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, le chef d’aérodrome ordonne les examens appropriés. Il fait immédiatement appel à la police. L’exécution des mesures est régie par les art. 38 ss de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)79.80
1Conformément aux instructions de l’OFAC, le chef d’aérodrome est habilité à vérifier les licences des équipages, les documents de bord d’aéronefs nationaux et étrangers de façon périodique, mais aussi en cas de soupçon d’irrégularités ou de défectuosités techniques.
2Il interdit le décollage lorsqu’un équipage ou un aéronef ne dispose pas des licences et documents de bord nécessaires et valables, ou lorsqu’un aéronef présente une défectuosité technique.
3Le chef d’aérodrome notifie les incidents visés à l’al. 2 sans délai à l’OFAC.
1Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du personnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’OFAC.
2Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile81.
1Un aérodrome militaire est réputé être fréquemment utilisé par l’aviation civile lorsque les mouvements d’aéronefs civils représentent plus de 10 % des mouvements d’aéronefs militaires ou plus de 1000 mouvements de vols à moteur par an. Le calcul se base sur la moyenne des mouvements d’aéronefs des trois dernières années civiles. Les vols de recherche, de sauvetage, de police et les vols des douanes ne sont pas comptabilisés.84
2Dans les autres cas, les aérodromes militaires sont réputés être utilisés occasionnellement par l’aviation civile.
1Les bâtiments construits, transformés ou réaffectés pour servir exclusivement ou principalement à l’utilisation civile d’un aérodrome militaire sont soumis aux règles concernant les aérodromes civils.
2L’approbation des plans est délivrée en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
1L’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile requiert un arrangement spécial entre la Confédération, représentée par le DDPS, et le co-utilisateur civil (exploitant d’aérodrome civil).
2L’exploitant d’aérodrome civil est tenu d’établir un règlement d’exploitation pour l’utilisation fréquente de l’aérodrome par l’aviation civile. Le règlement d’exploitation et toute modification ultérieure doivent être approuvés par l’OFAC, en accord avec le DDPS.
3Les dispositions relatives aux règlements d’exploitation des aérodromes civils sont applicables.
4Dans sa demande d’approbation du règlement d’exploitation, l’exploitant d’aérodrome civil expose à l’OFAC en quoi l’infrastructure militaire ne répond pas aux exigences civiles en matière d’infrastructure. En présence de non-conformités, l’exploitant d’aérodrome civil démontre que la sécurité de l’exploitation civile est malgré tout assurée.
1Les vols civils occasionnels requièrent le consentement du commandement de l’aérodrome concerné.
2La Military Aviation Authority (MAA) établit pour chaque aérodrome militaire les prérequis et conditions d’une utilisation occasionnelle après avoir entendu l’OFAC.
3Elle veille à ce que les principales prescriptions concernant l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile soient publiées dans l’AIP.
4Les Forces aériennes établissent chaque année la statistique des mouvements d’aéronefs civils et militaires de l’année précédente.
1L’utilisation comme aérodrome civil d’un ancien aérodrome militaire ou d’une partie des installations de ce dernier requiert une autorisation d’exploitation ou une concession d’exploitation.
2L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation présuppose que le DDPS confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la défense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome.
3Tout changement d’affectation des constructions et des installations existantes et toute modification des constructions sont soumis à la procédure d’approbation des plans.
4L’OFAC applique les procédures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soient l’ampleur et les conséquences du changement d’affectation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol de manière à éviter le plus possible les nuisances dues au bruit, surtout la nuit. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l’aviation et des flux du trafic.
Le règlement d’exploitation peut prévoir des restrictions applicables les dimanches et jours fériés aux vols autour de l’aérodrome, aux vols de remorquage, de contrôle et de plaisance ainsi qu’aux vols de largage de parachutistes.
1Le règlement d’exploitation peut prescrire une durée minimale pour les vols de plaisance.
2Dans la mesure du possible, il y a lieu de fixer plusieurs trajectoires de vol à proximité de l’aérodrome. Elles doivent être empruntées alternativement.
1Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre 22 heures et 6 heures.
2Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sont restreints entre 22 heures et 6 heures selon les prescriptions des art. 39a et 39b.
3Les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre 22 heures et 6 heures.
4Le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22 heures et 6 heures ainsi que les types d’avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aérodromes.
1 Les décollages sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont:
2 Les atterrissages de vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont:
3 Les avions qui ont un retard sur l’horaire sont autorisés à décoller ou à atterrir jusqu’à 0 heure 30 au plus tard.
1 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les autres aéroports sont:
2 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les champs d’aviation sont interdits entre 22 heures et 6 heures.
L’indice de bruit déterminant est la moyenne arithmétique des deux valeurs de certification acoustique d’un type d’avion, mesurées latéralement et au survol, calculée selon la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale, annexe 16, volume 1, chapitre 394.
1Ne sont soumis à aucune restriction:
2L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’OFAC.
2bisLes exploitants des aéroports nationaux de Genève et de Zurich peuvent autoriser les vols d’approvisionnement et de rapatriement qui sont nécessaires pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne, à déroger aux prescriptions de l’art. 39, al. 1 et 2. Ils communiquent chaque semaine à l’OFAC les dérogations accordées.96
3L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:
4L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3. 98
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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