1Avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants, à condition qu’aux termes de l’art. 63 ceux-ci ne soient pas soumis à autorisation, le propriétaire procède à leur enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 40a, al. 2, LA:
- a.
- dans une zone construite: les constructions, les installations et les objets temporaires d’une hauteur de 60 m ou plus;
- b.
- dans une zone non construite: les constructions, les installations et les objets temporaires d’une hauteur de 25 m ou plus; les grues mobiles d’une hauteur de 40 m ou plus.
2Le levé des objets soumis à l’enregistrement obligatoire est facultatif.