1Outre l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut exiger un enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données lorsque des constructions ou des installations sont construites ou modifiées ou des objets temporaires édifiés:
- a.
- si ceux-ci sont situés à moins de 300 m d’une place d’atterrissage en montagne ou de 500 m d’une place d’atterrissage d’hôpitaux et qu’ils sont particulièrement dangereux;
- b.
- suivant le cas et peu importe l’emplacement, si ceux-ci sont particulièrement dangereux pour l’exploitation des aéronefs.
2Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérogation à l’art. 65b, l’OFAC peut décider, pour des raisons de sécurité, d’ordonner d’autres mesures de sécurité.