Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Chapitre 1 Exploitation et construction

Titre 2 Aérodromes

Art. 4 à 29i · 51 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 4 Publication de la demande et coordination

1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et communes concernés.

2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.

Art. 5 Modification des projets

Lorsque des modifications importantes sont apportées au projet initial comme suite aux avis exprimés dans une procédure relative à l’approbation des plans, à une concession ou à une autorisation, le projet modifié doit être soumis une nouvelle fois à l’avis des intéressés ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.

Art. 6 Délais de traitement

En règle générale, les délais ci-après sont valables pour le traitement des demandes d’approbation de plans, d’approbation de règlements d’exploitation, d’octroi d’une concession ou d’octroi d’une autorisation d’exploitation:

a.
dix jours ouvrables, à compter de la réception de la demande complète, jusqu’à la transmission aux cantons et aux autorités fédérales concernées ou à la notification aux intéressés;
b.
deux mois à compter de la clôture de la procédure d’instruction à la décision.

Art. 8 Préparation des vols: tâches de l’exploitant d’aérodrome

1Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d’utiliser une application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:

a.
aérodromes enregistrant par année civile plus de 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
b.
aérodromes dotés de services de navigation aérienne locaux;
c.
aérodromes enregistrant par année civile plus de 10 000 mouvements d’aéronefs.

2Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l’utilisation de l’application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:

a.
aérodromes enregistrant par année civile au plus 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
b.
aérodromes enregistrant par année civile entre 4000 et 10 000 mouvements d’aéronefs.

3En cas de perturbation de l’exploitation, l’exploitant d’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols et d’éliminer la perturbation dès que possible.

4L’exploitant d’aérodrome indemnise le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols pour les services d’assistance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9 Examen spécifique à l’aviation

1L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22

2Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) ou consultés gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne, AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Service > Aeronautical Information Management.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données

1L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.

2L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Section 2 Concession d’exploitation

Art. 10 Contenu

1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d’exploitation confère le droit d’exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l’obligation de rendre l’aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.

2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de la concession d’exploitation.

Art. 11 Demande

1 Quiconque sollicite une concession d’exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:

a.
indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport;
b.27
démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l’aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation;
c.
apporter la preuve de l’inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s’il s’agit de corporations ou d’établissements de droit public;
d.
comprendre un plan de financement de l’exploitation;
e.28
comprendre le règlement d’exploitation ainsi que les documents visés à l’art. 24.

2 L’autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu’elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l’exploitation de l’aéroport.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 12 Conditions d’octroi de la concession

1 La concession est octroyée lorsque:

a.
l’exploitation de l’installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation;
c.
le règlement d’exploitation peut être approuvé.

2 L’autorité peut refuser d’octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport semble manifestement compromis.

Art. 13 Durée

La concession est octroyée pour une durée de:

a.
50 ans pour les aéroports nationaux;
b.
30 ans pour les aéroports régionaux.

Art. 14 Transfert et renouvellement

1 Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession.

2 Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.

Art. 15 Transfert de certaines tâches

1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l’exploitant de l’aéroport doit être annoncé à l’OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque:

a.
le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée;
b.
le concessionnaire ne s’assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers.

2L’OFAC perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 16 Retrait

1Le DETEC retire la concession sans verser d’indemnité lorsque:

a.
les conditions d’une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b.
le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.

2Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’aéroport.

Section 3 Autorisation d’exploitation

Art. 17 Contenu

1 L’autorisation d’exploitation comprend:

a.
le droit d’exploiter un champ d’aviation conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
l’obligation, pour l’exploitant, de créer les conditions d’une utilisation correcte du champ d’aviation et de l’exploiter conformément aux dispositions légales et au règlement d’exploitation.

2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de l’autorisation d’exploitation.

Art. 18 Demande

Quiconque sollicite une autorisation d’exploitation ou souhaite la faire modifier doit déposer une demande auprès de l’OFAC selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:

a.
indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation du champ d’aviation;
b.
démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter un champ d’aviation en respectant les obligations découlant de la loi, de l’autorisation et du règlement d’exploitation;
c.
comprendre le règlement d’exploitation ainsi que les documents visés à l’art. 24.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 19 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation

L’autorisation d’exploitation est délivrée ou la modification de l’autorisation approuvée lorsque:

a.
le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit;
c.
le règlement d’exploitation peut être approuvé.

Art. 20 Obligation limitée d’admettre des usagers

L’octroi d’une autorisation d’exploitation peut être lié à l’obligation pour son titulaire d’admettre l’atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d’intérêt public et pour autant qu’ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA.

Art. 21 Transfert

1 L’autorisation d’exploitation peut être transférée à un tiers avec l’accord de l’OFAC. Les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie.

2 Lors du transfert de l’autorisation d’exploitation, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.

Art 22 Modification et retrait

1 La durée de l’autorisation d’exploitation est illimitée. L’OFAC peut la retirer sans verser d’indemnité lorsque:

a.
les conditions d’une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b.
l’exploitant a violé ses obligations de façon grave et répétée;
c.
l’exploitation n’est plus compatible avec les exigences de la protection de l’environnement;
d.
l’exploitant ne dispose plus d’un chef d’aérodrome dont la nomination est approuvée par l’OFAC;
e.31
il n’est pas fait usage de l’autorisation pendant dix ans.

2 Les mesures prévues à l’art. 3b, al. 2, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 4 Règlement d’exploitation

Art. 23 Contenu

Le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:

a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les heures d’ouverture;
c.
les procédures d’approche et de décollage;
d.
l’utilisation des installations de l’aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e.32
les services d’assistance en escale.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).

Art. 23a Certification conformément à la législation de l’UE

1Les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 216/200834 sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences du règlement (UE) no 139/201435. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au règlement (UE) no 139/2014, en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

3Les domaines qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

Art. 23b Certification conforme aux réglementations de l’OACI

1Pour autant que l’art. 23a ne s’applique pas dans leur cas, les aéroports et l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences de l’annexe 14 de la Convention de Chicago38, vol. I et II, des documents de l’OACI «Doc 9774 Manuel sur la certification des aérodromes», «Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité» et «Doc 9981 PANS-Aerodromes» et de l’annexe 19 de la Convention de Chicago. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au document de l’OACI «Doc 9981 PANS-Aerodromes» en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Les documents pertinents peuvent être consultés auprès de l’OFAC en français et en anglais. Ils peuvent également être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l’OACI.
  3. RS 0.748.0

Art. 23c Certificat suisse basé sur le droit de l’UE

1L’OFAC peut délivrer un certificat suisse conforme aux exigences du règlement (UE) no 139/201440 aux aéroports et à l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein soumis à l’art. 23b, lorsqu’ils en font la demande et que leur trafic annuel (vols de ligne et vols charters) a dépassé 10 000 passagers au cours des trois années consécutives précédant le dépôt de ladite demande. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat par analogie au règlement (UE) no 139/2014 en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

3Les domaines qui ne peuvent être réglementés par analogie au règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigeur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 24 Demande

La demande d’approbation initiale du règlement d’exploitation ou de ses modifications doit comprendre:

a.
le règlement ou ses modifications accompagnés des motifs et commentaires;
b.
la description des effets du règlement ou de sa modification sur l’exploitation, l’aménagement du territoire et l’environnement; pour les modifications soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement, elle doit comprendre le rapport d’impact correspondant;
c.
en cas d’effets sur l’exploitation de l’aérodrome: la démonstration que les exigences en matière de sécurité de l’aviation sont remplies, ainsi que toutes les données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles;
d.
en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit42;
e.
dans le cas des aéroports: les projets visant à modifier les zones de sécurité;
f.
les projets de documents devant être publiés dans l’AIP.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. RS 814.41

Art. 25 Conditions d’approbation

1 Le règlement d’exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43

a.44
les décisions du PSIA sont respectées;
b.
les conditions mises à l’octroi de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et de l’approbation des plans sont remplies;
c.
les exigences spécifiques à l’aviation ainsi que les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage sont respectées;
d.45
…
e.46
pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l’enquête publique et, pour les champs d’aviation, le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles peut être établi.
f.47
les exigences des art. 23a, 23b ou 23c sont remplies.

2Une fois approuvé, le règlement d’exploitation a force obligatoire.48

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 25a Publication

Les principales prescriptions d’utilisation de l’aérodrome sont publiées dans l’AIP. En font notamment partie les prescriptions visées à l’art. 23, let. b, c et d, pour autant qu’elles concernent les aéronefs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 26 Adaptation par l’OFAC

Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l’exigent, l’OFAC ordonne la modification du règlement d’exploitation afin de l’adapter à la situation légale.

Art. 27 Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles

Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d’aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l’AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l’aviation, l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Section 5 Procédure d’approbation des plans

Art. 27a Licéité des modifications des constructions

1Seuls sont licites les modifications des installations d’aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d’affectation dont les plans ont été approuvés.

2L’art. 28 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 27abis Demande

1La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:

a.
la description du projet;
b.
une déclaration de consentement du propriétaire foncier;
c.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aérodrome, sur lequel sera reporté l’emplacement du projet,
2.
le plan de situation du projet,
3.
les plans des étages et des façades et, au besoin, des plans en coupe;
d.
tous les plans, documents et formulaires qui, selon l’usage local, sont nécessaires à l’évaluation, les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction étant prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome;
e.
la description des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement et, pour les projets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement, le rapport d’impact;
f.
en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit53;
g.
les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
h.
la démonstration que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
i.
les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet, ainsi que les documents visés à l’art. 24;
j.
le cas échéant, les motifs s’il est prévu de renoncer au marquage sur le terrain;
k.
les données indiquant la façon dont les exigences découlant des autres dispositions fédérales et cantonales applicables sont remplies;
l.54
pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)55, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.56

2 Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation57.58

3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 27a.
  2. RS 814.41
  3. Introduite par l’annexe ch. 12 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. RS 700.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  6. RS 711
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 27ater Examen préliminaire

1Les projets de construction ou de modification de constructions peuvent être soumis à l’OFAC pour un examen préliminaire. L’étendue de cet examen est fonction des documents remis. Ces derniers comprennent par exemple:

a.
la description sommaire du projet;
b.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aérodrome sur lequel sera reporté l’emplacement du projet,
2.
le plan de situation du projet,
3.
les plans des étages et des façades et si besoin des plans en coupe;
c.
la description sommaire des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
d.
les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
e.
les données sur la manière dont les exigences en matière de sécurité de l’aviation seront remplies.

2L’OFAC communique le résultat de l’examen préliminaire au requérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art 27b Marquage sur le terrain

L’autorité peut renoncer à faire marquer le projet sur le terrain de l’aérodrome si les gabarits entravent l’exploitation.

Art. 27bbis Devoirs d’annonce

1L’OFAC informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’exploitant de l’aérodrome informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’exploitant de l’aérodrome transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 11, let. g, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 16 de l’O du 23 août 2023 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Art. 27c Coordination de l’exploitation et de la construction

1 Lorsque les aspects opérationnels de l’aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l’objet d’un examen dans la procédure d’approbation des plans.

2 Dans la mesure où il apparaît qu’une installation faisant l’objet d’une demande d’approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d’exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d’approbation des plans.

Art. 27d Conditions d’approbation

1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:

a.62
satisfait aux décisions du PSIA;
b.
satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l’aviation, aux exigences techniques, ainsi qu’à celles de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

2 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 27e Approbation des plans

L’autorité chargée d’approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre:

a.
l’autorisation d’exécuter le projet conformément aux plans approuvés;
b.
les conditions et obligations concernant les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l’aviation;
c.
les autres obligations découlant du droit fédéral;
d.
les obligations fondées sur le droit cantonal;
e.
les obligations opérationnelles;
f.
les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci.

Art. 27f Début des travaux et prolongation de la durée de validité

1 Un projet de construction est réputé avoir débuté dès la réception du gabarit d’implantation ou, si celle-ci n’a pas lieu, dès le commencement des travaux ou dès la mise en oeuvre d’autres mesures qui présupposent à elles seules une approbation des plans.

2 La durée de validité de la décision d’approbation doit être prolongée lorsqu’un projet de construction dont l’exécution a débuté dans les délais est interrompu pendant plus d’un an et qu’une période de cinq ans s’est écoulée depuis l’entrée en force de la décision.63

3 La demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à l’autorité compétente trois mois au moins avant la date d’expiration. Ladite autorité rend sa décision dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 269).

Art. 27g Exécution

1 L’OFAC vérifie ou fait vérifier par un tiers que le projet est exécuté conformément aux dispositions légales. Les coûts incombent à l’exploitant de l’aérodrome.

2 Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation ou que des prescriptions de construction, des conditions ou des obligations ont été violées, l’OFAC ordonne le rétablissement de la situation conforme au droit.

Art. 27h Zones réservées

1 Les demandes visant à établir des zones réservées doivent:

a.
comprendre des plans décrivant précisément la zone réservée;
b.
justifier les objectifs et la durée de la libre disposition des terrains;
c.
préciser si des intérêts seraient touchés par la zone, quels seraient ces intérêts et comment l’établissement de la zone est coordonné avec les exigences de l’aménagement du territoire.

2 La zone réservée est établie lorsqu’elle est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA et que l’intérêt à laisser libre des terrains pour une installation d’aérodrome prime tout autre intérêt.

Section 6 Projets de construction non soumis à approbation et installations annexes

Art. 28 Projets de construction

1 Ne sont pas soumis à la procédure d’approbation des plans:

a.
les baraques, ateliers et entrepôts servant aux besoins d’un chantier et qui seront enlevés à l’issue des travaux;
b.
les transformations de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation;
c.
les modifications de terrain qui n’ont aucun rapport avec des constructions ou des installations soumises à autorisation et qui ne dépassent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de superficie;
d.
les murs et les haies d’une hauteur de 2 mètres au plus ainsi que les clôtures;
e.
les équipements non visibles de l’extérieur qui ont une importance mineure tels que les installations électriques et sanitaires, les raccordements en eau et en électricité ainsi que les dispositifs de protection contre le vent ou la neige;
f.
les antennes réceptrices ne dépassant pas deux mètres dans aucune direction;
g.
les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des installations ainsi que les transformations mineures à l’intérieur des bâtiments;
h.
les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu’il n’y ait aucun conflit avec l’aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction:

a.
qui, conformément aux dispositions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation, ou
b.
que l’OFAC soumet à un examen spécifique à l’aviation au sens de l’art. 9.65

3Tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.66

4L’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).67

5L’exploitant de l’aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.68

6Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. L’exploitant de l’aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.69

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 29 Installations annexes

1La procédure cantonale d’autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d’approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.71

2Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC.

3L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 7 Services d’assistance en escale

Art. 29a Dispositions applicables

L’organisation et l’exploitation des services d’assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE74.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Directive européenne 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 29b Réglementation de l’accès au marché

1L’exploitant d’un aérodrome réglemente l’accès au marché des services d’assistance en escale dans le règlement d’exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE75 ainsi qu’avec l’annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.76

2Il communique à l’OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance, en précisant quelles catégories d’assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée.

3Le DETEC peut faire dépendre l’activité d’un prestataire de services ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance de l’obtention d’un agrément au sens de l’art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996.

Historique et notes (2)
  1. Voir note relative à l’art. 29a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 8 Chef d’aérodrome

Art. 29c Nomination, agrémentation et révocation

1L’exploitant de l’aérodrome nomme un chef d’aérodrome. Il communique à l’OFAC l’identité de la personne nommée.

2L’OFAC délivre l’agrément lorsque la personne en question dispose des aptitudes et de la formation requises pour assurer ses tâches.78

3Il peut révoquer l’agrément si la personne en question enfreint de manière répétée ses obligations.

4Le DETEC peut régler les détails.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 29d Étendue de la responsabilité

1Le chef d’aérodrome répond de l’exécution des tâches mentionnées dans la présente section et du respect des prescriptions relatives aux mesures de sécurité et de sûreté ainsi que du respect des prescriptions de l’OFAC en la matière.

2Il est l’interlocuteur de l’OFAC sur l’aérodrome dans ces domaines de responsabilité.

3Le DETEC peut régler les détails. Il peut fixer des tâches supplémentaires dans un but de rapprochement des normes internationales.

Art. 29e Aspects organisationnels de l’aérodrome

1Le chef d’aérodrome règle l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome.

2Il donne le feu vert à l’exploitation ou la restreint et communique les informations à cet effet.

3Il veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à son aérodrome et ordonne le cas échéant les publications nécessaires.

Art. 29f Obligation d’annoncer

1Le chef d’aérodrome notifie sans délai par écrit à l’OFAC les modifications durables ou provisoires de l’exploitation de l’aérodrome.

2Le chef d’aérodrome notifie sans délai à l’OFAC les événements particuliers ainsi que les incidents liés à la sécurité survenant sur l’aéroport qui interrompent ou restreignent l’exploitation.

Art. 29g Autorité

1Toute personne se trouvant sur l’aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d’aérodrome.

2Le chef d’aérodrome surveille l’observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, dans le règlement d’exploitation et dans les prescriptions spéciales de l’OFAC.

3Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédiatement notifiées par écrit à l’OFAC.

4En cas d’infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d’aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l’OFAC dans les deux jours, accompagnées d’un rapport écrit.

5Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage se trouve sous l’emprise d’alcool ou sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, le chef d’aérodrome ordonne les examens appropriés. Il fait immédiatement appel à la police. L’exécution des mesures est régie par les art. 38 ss de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)79.80

Historique et notes (2)
  1. RS 748.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 29h Vérifications par sondage et contrôles

1Conformément aux instructions de l’OFAC, le chef d’aérodrome est habilité à vérifier les licences des équipages, les documents de bord d’aéronefs nationaux et étrangers de façon périodique, mais aussi en cas de soupçon d’irrégularités ou de défectuosités techniques.

2Il interdit le décollage lorsqu’un équipage ou un aéronef ne dispose pas des licences et documents de bord nécessaires et valables, ou lorsqu’un aéronef présente une défectuosité technique.

3Le chef d’aérodrome notifie les incidents visés à l’al. 2 sans délai à l’OFAC.

Art. 29i Licences et taxes

1Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du personnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’OFAC.

2Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile81.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.112.11

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