Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité

Art. 58a à 62a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58b Compétences

1L’OFAC est chargé d’exploiter l’interface nationale d’enregistrement des données et la base de données des obstacles à la navigation aérienne.

2L’Office fédéral de la topographie saisit, actualise et gère les données de terrain.

3L’OFAC peut conclure avec des autorités étrangères des accords concernant le levé, la collecte et la saisie des données de terrain et des obstacles à la navigation aérienne, ainsi que leur actualisation et leur gestion. L’Office fédéral de la topographie doit être associé aux négociations portant sur les accords.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59 Points de contact cantonaux

Les cantons désignent des points de contact pour assister l’OFAC lors de la collecte et de l’examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59a Dérogation à l’obligation de levé

Les propriétaires d’obstacles dont la hauteur est comprise entre 25 m et 100 m ne sont pas tenu de procéder au levé. Les cas visés à l’art. 65, al. 1, let. b sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 60 Devoir de coopération

Les autorités cantonales et communales, les propriétaires d’obstacles et les exploitants d’aérodromes apportent leur appui à l’OFAC ou au sous-traitant qu’il a mandaté, et mettent à leur disposition tous les documents et renseignements requis.

Art. 61 Publication

1L’OFAC peut publier des données et des informations relatives aux obstacles à la navigation aérienne.115

2Il peut confier la publication à des tiers; dans ce cas, il surveille l’exécution de ces activités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles

1L’exploitant de l’aérodrome établit le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles et le soumet à l’OFAC; cette obligation ne concerne pas les hydroaérodromes visés par le PSIA.

2Dans le cas des champs d’aviation, l’OFAC donne son approbation définitive lorsque les conditions sont remplies.

3Dans le cas des aéroports, l’OFAC approuve le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles par voie de décision lorsque les conditions sont remplies; cette approbation précède l’établissement ou la modification du plan de la zone de sécurité.

4L’OFAC transmet le cadastre approuvé des surfaces de limitation d’obstacles des champs d’aviation aux cantons et aux communes. Ces derniers tiennent compte du cadastre dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation et informent les propriétaires des objets soumis à autorisation conformément à l’art. 63, de même que le point de contact cantonal.

5L’exploitant de l’aérodrome réexamine périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, transmet les résultats de son examen à l’OFAC et propose à ce dernier les modifications nécessaires. Ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans sur les aérodromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aérodromes.

6Le DETEC peut régler les détails.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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