Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 2 Réglementation applicable aux vols de nuit

Titre 2 Aérodromes Chapitre 4 Lutte contre le bruit

Art. 39 à 39d · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Principes

1Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre 22 heures et 6 heures.

2Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sont restreints entre 22 heures et 6 heures selon les prescriptions des art. 39a et 39b.

3Les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre 22 heures et 6 heures.

4Le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22 heures et 6 heures ainsi que les types d’avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 39a Restrictions pour des vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich

1 Les décollages sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont:

a.
autorisés entre 22 heures et 24 heures:
1.
pour les vols commerciaux d’une distance de plus de 5000 km sans escale avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 98;
2.
pour les autres vols commerciaux avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 96;
b.
interdits entre 24 heures et 6 heures.

2 Les atterrissages de vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont:

a.
autorisés entre 22 heures et 24 heures et après 5 heures;
b.
interdits entre 24 heures et 5 heures.

3 Les avions qui ont un retard sur l’horaire sont autorisés à décoller ou à atterrir jusqu’à 0 heure 30 au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’appendice ch. 2 de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 39b Restrictions pour les vols commerciaux sur les autres aérodromes

1 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les autres aéroports sont:

a.
autorisés entre 22 heures et 23 heures avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 87;
b.
interdits entre 23 heures et 6 heures.

2 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les champs d’aviation sont interdits entre 22 heures et 6 heures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’appendice ch. 2 de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 39c Indice de bruit déterminant

L’indice de bruit déterminant est la moyenne arithmétique des deux valeurs de certification acoustique d’un type d’avion, mesurées latéralement et au survol, calculée selon la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale, annexe 16, volume 1, chapitre 394.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’appendice ch. 2 de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).
  2. Ce document peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne

Art. 39d Dérogations

1Ne sont soumis à aucune restriction:

a.
les atterrissages de détresse;
b.
les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe;
c.
les décollages et les atterrissages d’aéronefs militaires suisses;
d.
les décollages et les atterrissages d’aéronefs d’État, autorisés par l’OFAC.

2L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’OFAC.

2bisLes exploitants des aéroports nationaux de Genève et de Zurich peuvent autoriser les vols d’approvisionnement et de rapatriement qui sont nécessaires pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne, à déroger aux prescriptions de l’art. 39, al. 1 et 2. Ils communiquent chaque semaine à l’OFAC les dérogations accordées.96

3L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:

a.
après avoir entendu les cantons et les aérodromes concernés, afin de préserver des intérêts publics importants, par exemple en cas de catastrophes naturelles ou dans le but d’éviter des débordements violents;
b.
en vue de vols de mesure sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puissent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne.97

4L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3. 98

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur du 23 avr. au 22 oct. 2020 (RO 2020 1331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  4. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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