1Ne sont soumis à aucune restriction:
- a.
- les atterrissages de détresse;
- b.
- les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe;
- c.
- les décollages et les atterrissages d’aéronefs militaires suisses;
- d.
- les décollages et les atterrissages d’aéronefs d’État, autorisés par l’OFAC.
2L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’OFAC.
2bisLes exploitants des aéroports nationaux de Genève et de Zurich peuvent autoriser les vols d’approvisionnement et de rapatriement qui sont nécessaires pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne, à déroger aux prescriptions de l’art. 39, al. 1 et 2. Ils communiquent chaque semaine à l’OFAC les dérogations accordées.96
3L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:
- a.
- après avoir entendu les cantons et les aérodromes concernés, afin de préserver des intérêts publics importants, par exemple en cas de catastrophes naturelles ou dans le but d’éviter des débordements violents;
- b.
- en vue de vols de mesure sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puissent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne.97
4L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3. 98