1La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:
- a.
- la description du projet;
- b.
- une déclaration de consentement du propriétaire foncier;
- c.
- les plans suivants:
- 1.
- le plan de l’aérodrome, sur lequel sera reporté l’emplacement du projet,
- 2.
- le plan de situation du projet,
- 3.
- les plans des étages et des façades et, au besoin, des plans en coupe;
- d.
- tous les plans, documents et formulaires qui, selon l’usage local, sont nécessaires à l’évaluation, les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction étant prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome;
- e.
- la description des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement et, pour les projets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement, le rapport d’impact;
- f.
- en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit53;
- g.
- les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
- h.
- la démonstration que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
- i.
- les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet, ainsi que les documents visés à l’art. 24;
- j.
- le cas échéant, les motifs s’il est prévu de renoncer au marquage sur le terrain;
- k.
- les données indiquant la façon dont les exigences découlant des autres dispositions fédérales et cantonales applicables sont remplies;
- l.54
- pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)55, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.56
2 Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation57.58
3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.
Historique et notes (7)
- Anciennement art. 27a.
- RS 814.41
- Introduite par l’annexe ch. 12 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
- RS 700.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
- RS 711
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).