1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
- a.62
- satisfait aux décisions du PSIA;
- b.
- satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l’aviation, aux exigences techniques, ainsi qu’à celles de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.
2 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).