Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité

Art. 58a à 73 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 58b Compétences

1L’OFAC est chargé d’exploiter l’interface nationale d’enregistrement des données et la base de données des obstacles à la navigation aérienne.

2L’Office fédéral de la topographie saisit, actualise et gère les données de terrain.

3L’OFAC peut conclure avec des autorités étrangères des accords concernant le levé, la collecte et la saisie des données de terrain et des obstacles à la navigation aérienne, ainsi que leur actualisation et leur gestion. L’Office fédéral de la topographie doit être associé aux négociations portant sur les accords.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59 Points de contact cantonaux

Les cantons désignent des points de contact pour assister l’OFAC lors de la collecte et de l’examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 59a Dérogation à l’obligation de levé

Les propriétaires d’obstacles dont la hauteur est comprise entre 25 m et 100 m ne sont pas tenu de procéder au levé. Les cas visés à l’art. 65, al. 1, let. b sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 60 Devoir de coopération

Les autorités cantonales et communales, les propriétaires d’obstacles et les exploitants d’aérodromes apportent leur appui à l’OFAC ou au sous-traitant qu’il a mandaté, et mettent à leur disposition tous les documents et renseignements requis.

Art. 61 Publication

1L’OFAC peut publier des données et des informations relatives aux obstacles à la navigation aérienne.115

2Il peut confier la publication à des tiers; dans ce cas, il surveille l’exécution de ces activités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles

1L’exploitant de l’aérodrome établit le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles et le soumet à l’OFAC; cette obligation ne concerne pas les hydroaérodromes visés par le PSIA.

2Dans le cas des champs d’aviation, l’OFAC donne son approbation définitive lorsque les conditions sont remplies.

3Dans le cas des aéroports, l’OFAC approuve le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles par voie de décision lorsque les conditions sont remplies; cette approbation précède l’établissement ou la modification du plan de la zone de sécurité.

4L’OFAC transmet le cadastre approuvé des surfaces de limitation d’obstacles des champs d’aviation aux cantons et aux communes. Ces derniers tiennent compte du cadastre dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation et informent les propriétaires des objets soumis à autorisation conformément à l’art. 63, de même que le point de contact cantonal.

5L’exploitant de l’aérodrome réexamine périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, transmet les résultats de son examen à l’OFAC et propose à ce dernier les modifications nécessaires. Ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans sur les aérodromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aérodromes.

6Le DETEC peut régler les détails.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 62a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Chapitre 2 Autorisation et enregistrement obligatoires

Section 1 Obstacles à la navigation aérienne soumis à autorisation

Art. 62b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 63 Autorisation obligatoire

Le propriétaire doit solliciter l’autorisation de l’OFAC avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants:

a.
les lignes à haute tension aériennes, les éoliennes et les slacklines d’une hauteur de 60 m ou plus;
b.
les autres constructions et installations ainsi que les objets temporaires comme les mâts de mesure, les câbles-grues et les grues mobiles d’une hauteur de 100 m ou plus;
c.
les constructions, installations et plantes qui font saillie au-dessus d’une surface figurant dans un cadastre des surfaces de limitation d’obstacles ou dans un plan de la zone de sécurité. Les objets temporaires, dont les grues mobiles qui font saillie de 15 m au plus au-dessus d’une surface horizontale ou d’une surface conique du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles ou d’un plan de la zone de sécurité, sont soumis uniquement à l’enregistrement obligatoire prévu aux art. 65a et 65b.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 64 Demande

1Le propriétaire adresse sa demande d’autorisation à l’OFAC. Il y joint au moins les documents et les renseignements suivants:123

a.
les coordonnées du propriétaire;
b.
la description de l’objet;
c.
la date prévue de la construction;
d.
pour les objets temporaires: la date prévue du démantèlement;
e.
les coordonnées géographiques et altitude de l’objet; pour les câbles et les installations à câbles, ces données doivent être indiquées pour chaque mât;
f.
les dimensions de l’objet (longueur, largeur, hauteur);
g.
le plan de situation au 1:25 000;
h.
pour les câbles et les installations à câbles: le profil en long;
i.
pour les autres installations: le plan et le profil en travers;
j.
l’autorisation de construire, si elle a été délivrée.

2Dans des cas particuliers, l’OFAC peut allonger et préciser la liste des documents à fournir.

3Il peut mettre en place une plate-forme électronique pour le dépôt des demandes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 65 Décision

1L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS:

a.
si la construction ou la modification de l’obstacle peut être autorisée ou non;
b.
si, pour certains obstacles dont la hauteur est comprise entre 25 m et 100 m, il y a lieu de procéder par mesure de sécurité à un levé et à quelles exigences celui-ci doit satisfaire;
c.
si des mesures de sécurité, telles qu’une modification du projet, une publication, un marquage ou un balisage lumineux, doivent être prises et le cas échéant lesquelles.

2L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et arrête si nécessaire des charges supplémentaires.

3L’OFAC transmet une copie de la décision au point de contact cantonal.

4La mise en place ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’OFAC. L’OFAC peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence.

5Le propriétaire de l’obstacle autorisé communique à l’OFAC la date définitive de sa mise en place au moins quatre jours ouvrables à l’avance afin qu’une publication puisse avoir lieu à temps.

6Lorsque l’OFAC ordonne des mesures de sécurité dans sa décision, le propriétaire lui adresse dans les quatre jours ouvrables suivant l’édification de l’obstacle les photos démontrant que les mesures de sécurité ont été mises en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Section 2 Obstacles à la navigation aérienne soumis à enregistrement

Art. 65a Enregistrement obligatoire

1Avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants, à condition qu’aux termes de l’art. 63 ceux-ci ne soient pas soumis à autorisation, le propriétaire procède à leur enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 40a, al. 2, LA:

a.
dans une zone construite: les constructions, les installations et les objets temporaires d’une hauteur de 60 m ou plus;
b.
dans une zone non construite: les constructions, les installations et les objets temporaires d’une hauteur de 25 m ou plus; les grues mobiles d’une hauteur de 40 m ou plus.

2Le levé des objets soumis à l’enregistrement obligatoire est facultatif.

Art. 65b Marquage et balisage lumineux obligatoires

1Le propriétaire d’un objet construit ou modifié réalise le marquage et le balisage lumineux mentionnés à l’annexe 2 dans le respect des conditions fixées.

2Le propriétaire est informé de cette obligation lors de l’enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement.

Art. 65c Obstacles particulièrement dangereux

1Outre l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut exiger un enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données lorsque des constructions ou des installations sont construites ou modifiées ou des objets temporaires édifiés:

a.
si ceux-ci sont situés à moins de 300 m d’une place d’atterrissage en montagne ou de 500 m d’une place d’atterrissage d’hôpitaux et qu’ils sont particulièrement dangereux;
b.
suivant le cas et peu importe l’emplacement, si ceux-ci sont particulièrement dangereux pour l’exploitation des aéronefs.

2Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérogation à l’art. 65b, l’OFAC peut décider, pour des raisons de sécurité, d’ordonner d’autres mesures de sécurité.

Chapitre 3 Autres responsabilités des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne

Art. 66 Entretien

Le propriétaire d’un obstacle est responsable de l’état irréprochable du marquage prescrit, du bon fonctionnement du balisage lumineux et du respect des autres mesures de sécurité ordonnées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 66a et 66b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 67 Adaptation d’installations

1Lorsqu’il apparaît après coup que des constructions, installations ou plantes représentent un obstacle, ou qu’un obstacle existant nécessite des mesures de sécurité nouvelles ou supplémentaires ou un levé, l’OFAC prend les dispositions nécessaires.129

2Si une suppression totale ou partielle de l’installation est nécessaire, le DETEC peut exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 68 Démontage des obstacles et annonce du démontage

1Les obstacles qui n’ont plus d’utilité doivent être enlevés dans l’année suivant la date de leur désaffectation et leur propriétaire doit annoncer leur démontage par écrit à l’OFAC ou par l’intermédiaire de l’interface nationale d’enregistrement des données.

2Les obstacles mis en place pour une période déterminée doivent être enlevés dans les délais impartis et leur démontage doit être annoncé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 70 Frais

Les frais de levé, de marquage, de balisage et d’entretien des obstacles ainsi que les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Chapitre 4 Zones de sécurité

Art. 71 Établissement

1Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l’OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.

2Le plan de la zone de sécurité est établi:

a.
pour un aéroport, par son exploitant;
b.
pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c.
pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d.
pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l’étranger, par l’OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 72 Plan de la zone de sécurité

1La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature.

2Sauf pour les installations de navigation aérienne, les zones de sécurité sont établies au moins sur la base des surfaces protégées figurant dans le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles.

3Le plan de la zone de sécurité indique notamment:

a.
si et selon quelles modalités l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques, notamment par des engins pyrotechniques, est autorisé;
b.
si et selon quelles modalités des restrictions sont posées aux activités susceptibles de gêner la visibilité, notamment par une épaisse fumée;
c.
si et à quelles conditions des activités, des constructions ou des installations susceptibles de causer des éblouissements, notamment les rayons laser ou les ouvrages présentant de grandes surfaces réfléchissantes, sont admises;
d.
si et sous quelle forme l’accord de l’exploitant d’aéroport est requis pour modifier l’utilisation des surfaces lorsque cette modification risque d’accroître le péril aviaire; si cet accord est contesté, l’OFAC statue après avoir entendu l’Office fédéral de l’environnement et le service cantonal compétent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 73 Procédure

1Le plan de la zone de sécurité est publié par les cantons concernés et mis à l’enquête dans les communes avec un délai d’opposition de 30 jours:

a.
pour un aéroport, par son exploitant;
b.
dans les autres cas, par l’OFAC.

2Les oppositions sont adressées au canton qui mène les séances de conciliation. Lorsqu’aucune entente n’est possible, le DETEC tranche.

3Le plan de la zone de sécurité qui est approuvé entre en force par sa publication dans les organes officiels cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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