Art. 58a Primauté du droit de la géoinformation
Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1
Art. 58a à 73 · 24 articles
Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.
1L’OFAC est chargé d’exploiter l’interface nationale d’enregistrement des données et la base de données des obstacles à la navigation aérienne.
2L’Office fédéral de la topographie saisit, actualise et gère les données de terrain.
3L’OFAC peut conclure avec des autorités étrangères des accords concernant le levé, la collecte et la saisie des données de terrain et des obstacles à la navigation aérienne, ainsi que leur actualisation et leur gestion. L’Office fédéral de la topographie doit être associé aux négociations portant sur les accords.
Les cantons désignent des points de contact pour assister l’OFAC lors de la collecte et de l’examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne.
Les propriétaires d’obstacles dont la hauteur est comprise entre 25 m et 100 m ne sont pas tenu de procéder au levé. Les cas visés à l’art. 65, al. 1, let. b sont réservés.
Les autorités cantonales et communales, les propriétaires d’obstacles et les exploitants d’aérodromes apportent leur appui à l’OFAC ou au sous-traitant qu’il a mandaté, et mettent à leur disposition tous les documents et renseignements requis.
1L’OFAC peut publier des données et des informations relatives aux obstacles à la navigation aérienne.115
2Il peut confier la publication à des tiers; dans ce cas, il surveille l’exécution de ces activités.
1L’exploitant de l’aérodrome établit le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles et le soumet à l’OFAC; cette obligation ne concerne pas les hydroaérodromes visés par le PSIA.
2Dans le cas des champs d’aviation, l’OFAC donne son approbation définitive lorsque les conditions sont remplies.
3Dans le cas des aéroports, l’OFAC approuve le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles par voie de décision lorsque les conditions sont remplies; cette approbation précède l’établissement ou la modification du plan de la zone de sécurité.
4L’OFAC transmet le cadastre approuvé des surfaces de limitation d’obstacles des champs d’aviation aux cantons et aux communes. Ces derniers tiennent compte du cadastre dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation et informent les propriétaires des objets soumis à autorisation conformément à l’art. 63, de même que le point de contact cantonal.
5L’exploitant de l’aérodrome réexamine périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, transmet les résultats de son examen à l’OFAC et propose à ce dernier les modifications nécessaires. Ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans sur les aérodromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aérodromes.
6Le DETEC peut régler les détails.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le propriétaire doit solliciter l’autorisation de l’OFAC avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants:
1Le propriétaire adresse sa demande d’autorisation à l’OFAC. Il y joint au moins les documents et les renseignements suivants:123
2Dans des cas particuliers, l’OFAC peut allonger et préciser la liste des documents à fournir.
3Il peut mettre en place une plate-forme électronique pour le dépôt des demandes.
1L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS:
2L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et arrête si nécessaire des charges supplémentaires.
3L’OFAC transmet une copie de la décision au point de contact cantonal.
4La mise en place ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’OFAC. L’OFAC peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence.
5Le propriétaire de l’obstacle autorisé communique à l’OFAC la date définitive de sa mise en place au moins quatre jours ouvrables à l’avance afin qu’une publication puisse avoir lieu à temps.
6Lorsque l’OFAC ordonne des mesures de sécurité dans sa décision, le propriétaire lui adresse dans les quatre jours ouvrables suivant l’édification de l’obstacle les photos démontrant que les mesures de sécurité ont été mises en œuvre.
1Avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants, à condition qu’aux termes de l’art. 63 ceux-ci ne soient pas soumis à autorisation, le propriétaire procède à leur enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 40a, al. 2, LA:
2Le levé des objets soumis à l’enregistrement obligatoire est facultatif.
1Le propriétaire d’un objet construit ou modifié réalise le marquage et le balisage lumineux mentionnés à l’annexe 2 dans le respect des conditions fixées.
2Le propriétaire est informé de cette obligation lors de l’enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement.
1Outre l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut exiger un enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données lorsque des constructions ou des installations sont construites ou modifiées ou des objets temporaires édifiés:
2Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérogation à l’art. 65b, l’OFAC peut décider, pour des raisons de sécurité, d’ordonner d’autres mesures de sécurité.
Le propriétaire d’un obstacle est responsable de l’état irréprochable du marquage prescrit, du bon fonctionnement du balisage lumineux et du respect des autres mesures de sécurité ordonnées.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Lorsqu’il apparaît après coup que des constructions, installations ou plantes représentent un obstacle, ou qu’un obstacle existant nécessite des mesures de sécurité nouvelles ou supplémentaires ou un levé, l’OFAC prend les dispositions nécessaires.129
2Si une suppression totale ou partielle de l’installation est nécessaire, le DETEC peut exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.
1Les obstacles qui n’ont plus d’utilité doivent être enlevés dans l’année suivant la date de leur désaffectation et leur propriétaire doit annoncer leur démontage par écrit à l’OFAC ou par l’intermédiaire de l’interface nationale d’enregistrement des données.
2Les obstacles mis en place pour une période déterminée doivent être enlevés dans les délais impartis et leur démontage doit être annoncé.
Le propriétaire d’un obstacle doit informer l’OFAC de l’aliénation ou de la suppression de cet obstacle.
Les frais de levé, de marquage, de balisage et d’entretien des obstacles ainsi que les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire.
1Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l’OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2Le plan de la zone de sécurité est établi:
1La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature.
2Sauf pour les installations de navigation aérienne, les zones de sécurité sont établies au moins sur la base des surfaces protégées figurant dans le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles.
3Le plan de la zone de sécurité indique notamment:
1Le plan de la zone de sécurité est publié par les cantons concernés et mis à l’enquête dans les communes avec un délai d’opposition de 30 jours:
2Les oppositions sont adressées au canton qui mène les séances de conciliation. Lorsqu’aucune entente n’est possible, le DETEC tranche.
3Le plan de la zone de sécurité qui est approuvé entre en force par sa publication dans les organes officiels cantonaux.
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