Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 1 Obstacles à la navigation aérienne soumis à autorisation

Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité Chapitre 2 Autorisation et enregistrement obligatoires

Art. 62b à 65 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 63 Autorisation obligatoire

Le propriétaire doit solliciter l’autorisation de l’OFAC avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants:

a.
les lignes à haute tension aériennes, les éoliennes et les slacklines d’une hauteur de 60 m ou plus;
b.
les autres constructions et installations ainsi que les objets temporaires comme les mâts de mesure, les câbles-grues et les grues mobiles d’une hauteur de 100 m ou plus;
c.
les constructions, installations et plantes qui font saillie au-dessus d’une surface figurant dans un cadastre des surfaces de limitation d’obstacles ou dans un plan de la zone de sécurité. Les objets temporaires, dont les grues mobiles qui font saillie de 15 m au plus au-dessus d’une surface horizontale ou d’une surface conique du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles ou d’un plan de la zone de sécurité, sont soumis uniquement à l’enregistrement obligatoire prévu aux art. 65a et 65b.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 64 Demande

1Le propriétaire adresse sa demande d’autorisation à l’OFAC. Il y joint au moins les documents et les renseignements suivants:123

a.
les coordonnées du propriétaire;
b.
la description de l’objet;
c.
la date prévue de la construction;
d.
pour les objets temporaires: la date prévue du démantèlement;
e.
les coordonnées géographiques et altitude de l’objet; pour les câbles et les installations à câbles, ces données doivent être indiquées pour chaque mât;
f.
les dimensions de l’objet (longueur, largeur, hauteur);
g.
le plan de situation au 1:25 000;
h.
pour les câbles et les installations à câbles: le profil en long;
i.
pour les autres installations: le plan et le profil en travers;
j.
l’autorisation de construire, si elle a été délivrée.

2Dans des cas particuliers, l’OFAC peut allonger et préciser la liste des documents à fournir.

3Il peut mettre en place une plate-forme électronique pour le dépôt des demandes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 65 Décision

1L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS:

a.
si la construction ou la modification de l’obstacle peut être autorisée ou non;
b.
si, pour certains obstacles dont la hauteur est comprise entre 25 m et 100 m, il y a lieu de procéder par mesure de sécurité à un levé et à quelles exigences celui-ci doit satisfaire;
c.
si des mesures de sécurité, telles qu’une modification du projet, une publication, un marquage ou un balisage lumineux, doivent être prises et le cas échéant lesquelles.

2L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et arrête si nécessaire des charges supplémentaires.

3L’OFAC transmet une copie de la décision au point de contact cantonal.

4La mise en place ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’OFAC. L’OFAC peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence.

5Le propriétaire de l’obstacle autorisé communique à l’OFAC la date définitive de sa mise en place au moins quatre jours ouvrables à l’avance afin qu’une publication puisse avoir lieu à temps.

6Lorsque l’OFAC ordonne des mesures de sécurité dans sa décision, le propriétaire lui adresse dans les quatre jours ouvrables suivant l’édification de l’obstacle les photos démontrant que les mesures de sécurité ont été mises en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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