Art. 62b
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1
Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité
Art. 62b à 65c · 7 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le propriétaire doit solliciter l’autorisation de l’OFAC avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants:
1Le propriétaire adresse sa demande d’autorisation à l’OFAC. Il y joint au moins les documents et les renseignements suivants:123
2Dans des cas particuliers, l’OFAC peut allonger et préciser la liste des documents à fournir.
3Il peut mettre en place une plate-forme électronique pour le dépôt des demandes.
1L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS:
2L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et arrête si nécessaire des charges supplémentaires.
3L’OFAC transmet une copie de la décision au point de contact cantonal.
4La mise en place ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’OFAC. L’OFAC peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence.
5Le propriétaire de l’obstacle autorisé communique à l’OFAC la date définitive de sa mise en place au moins quatre jours ouvrables à l’avance afin qu’une publication puisse avoir lieu à temps.
6Lorsque l’OFAC ordonne des mesures de sécurité dans sa décision, le propriétaire lui adresse dans les quatre jours ouvrables suivant l’édification de l’obstacle les photos démontrant que les mesures de sécurité ont été mises en œuvre.
1Avant de construire ou de modifier les types d’objets suivants, à condition qu’aux termes de l’art. 63 ceux-ci ne soient pas soumis à autorisation, le propriétaire procède à leur enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 40a, al. 2, LA:
2Le levé des objets soumis à l’enregistrement obligatoire est facultatif.
1Le propriétaire d’un objet construit ou modifié réalise le marquage et le balisage lumineux mentionnés à l’annexe 2 dans le respect des conditions fixées.
2Le propriétaire est informé de cette obligation lors de l’enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement.
1Outre l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut exiger un enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données lorsque des constructions ou des installations sont construites ou modifiées ou des objets temporaires édifiés:
2Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérogation à l’art. 65b, l’OFAC peut décider, pour des raisons de sécurité, d’ordonner d’autres mesures de sécurité.
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