Art. 71 Établissement
1Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l’OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2Le plan de la zone de sécurité est établi:
- a.
- pour un aéroport, par son exploitant;
- b.
- pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
- c.
- pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
- d.
- pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l’étranger, par l’OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).