Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Chapitre 4 Zones de sécurité

Titre 5 Obstacles à la navigation aérienne et zones de sécurité

Art. 71 à 73 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Établissement

1Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l’OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.

2Le plan de la zone de sécurité est établi:

a.
pour un aéroport, par son exploitant;
b.
pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c.
pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d.
pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l’étranger, par l’OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 72 Plan de la zone de sécurité

1La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature.

2Sauf pour les installations de navigation aérienne, les zones de sécurité sont établies au moins sur la base des surfaces protégées figurant dans le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles.

3Le plan de la zone de sécurité indique notamment:

a.
si et selon quelles modalités l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques, notamment par des engins pyrotechniques, est autorisé;
b.
si et selon quelles modalités des restrictions sont posées aux activités susceptibles de gêner la visibilité, notamment par une épaisse fumée;
c.
si et à quelles conditions des activités, des constructions ou des installations susceptibles de causer des éblouissements, notamment les rayons laser ou les ouvrages présentant de grandes surfaces réfléchissantes, sont admises;
d.
si et sous quelle forme l’accord de l’exploitant d’aéroport est requis pour modifier l’utilisation des surfaces lorsque cette modification risque d’accroître le péril aviaire; si cet accord est contesté, l’OFAC statue après avoir entendu l’Office fédéral de l’environnement et le service cantonal compétent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 73 Procédure

1Le plan de la zone de sécurité est publié par les cantons concernés et mis à l’enquête dans les communes avec un délai d’opposition de 30 jours:

a.
pour un aéroport, par son exploitant;
b.
dans les autres cas, par l’OFAC.

2Les oppositions sont adressées au canton qui mène les séances de conciliation. Lorsqu’aucune entente n’est possible, le DETEC tranche.

3Le plan de la zone de sécurité qui est approuvé entre en force par sa publication dans les organes officiels cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.