1L’utilisation comme aérodrome civil d’un ancien aérodrome militaire ou d’une partie des installations de ce dernier requiert une autorisation d’exploitation ou une concession d’exploitation.
2L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation présuppose que le DDPS confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la défense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome.
3Tout changement d’affectation des constructions et des installations existantes et toute modification des constructions sont soumis à la procédure d’approbation des plans.
4L’OFAC applique les procédures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soient l’ampleur et les conséquences du changement d’affectation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).