Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 2 Concession d’exploitation

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 10 à 16 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Contenu

1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d’exploitation confère le droit d’exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l’obligation de rendre l’aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.

2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de la concession d’exploitation.

Art. 11 Demande

1 Quiconque sollicite une concession d’exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:

a.
indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport;
b.27
démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l’aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation;
c.
apporter la preuve de l’inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s’il s’agit de corporations ou d’établissements de droit public;
d.
comprendre un plan de financement de l’exploitation;
e.28
comprendre le règlement d’exploitation ainsi que les documents visés à l’art. 24.

2 L’autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu’elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l’exploitation de l’aéroport.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 12 Conditions d’octroi de la concession

1 La concession est octroyée lorsque:

a.
l’exploitation de l’installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation;
c.
le règlement d’exploitation peut être approuvé.

2 L’autorité peut refuser d’octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport semble manifestement compromis.

Art. 13 Durée

La concession est octroyée pour une durée de:

a.
50 ans pour les aéroports nationaux;
b.
30 ans pour les aéroports régionaux.

Art. 14 Transfert et renouvellement

1 Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession.

2 Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.

Art. 15 Transfert de certaines tâches

1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l’exploitant de l’aéroport doit être annoncé à l’OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque:

a.
le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée;
b.
le concessionnaire ne s’assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers.

2L’OFAC perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 16 Retrait

1Le DETEC retire la concession sans verser d’indemnité lorsque:

a.
les conditions d’une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b.
le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.

2Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’aéroport.

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