1Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d’utiliser une application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
- a.
- aérodromes enregistrant par année civile plus de 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
- b.
- aérodromes dotés de services de navigation aérienne locaux;
- c.
- aérodromes enregistrant par année civile plus de 10 000 mouvements d’aéronefs.
2Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l’utilisation de l’application d’aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d’information aéronautique:
- a.
- aérodromes enregistrant par année civile au plus 2000 mouvements d’aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments;
- b.
- aérodromes enregistrant par année civile entre 4000 et 10 000 mouvements d’aéronefs.
3En cas de perturbation de l’exploitation, l’exploitant d’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols et d’éliminer la perturbation dès que possible.
4L’exploitant d’aérodrome indemnise le prestataire de l’application d’aide à la préparation des vols pour les services d’assistance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).