Art. 74 Modification du droit en vigueur
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Historique et notes (1)
- La mod. peut être consultée au RO 1994 3050.
Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1
Art. 74 à 75 · 7 articles
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1 Les procédures de concession, d’autorisation ou d’approbation en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
2 Le règlement d’exploitation devra être réexaminé intégralement lorsque les concessions d’exploitation des aéroports nationaux (Genève et Zurich) seront renouvelées pour la première fois en 2001. Un examen de l’impact sur l’environnement devra être effectué.
1Les aérodromes de Zurich, Genève, Berne, Saint-Gall Altenrhein, Sion et Lugano sont tenus de satisfaire d’ici au 31 décembre 2009 au plus tard aux exigences de la section 1.4 de l’annexe 14 de l’OACI141. Les autres aéroports ont jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard pour s’y conformer.
2L’obligation d’annoncer et l’obligation de levé auxquelles sont soumis les exploitants d’aérodromes IFR conformément l’art. 62b s’appliqueront à la zone 4 visée à l’annexe 15 de l’OACI à compter du 1er novembre 2008 et à la zone 3 à compter du 1er novembre 2010.
3Les propriétaires pourront être tenus de procéder au levé des obstacles sur tout le territoire de la Confédération suisse à partir du 1er novembre 2008 (zone 1 selon l’annexe 15 de l’OACI). Le levé au-dessous des TMA ou dans un rayon de 45 km autour du point de référence des aérodromes IFR (zone 2 conformément à l’annexe 15 de l’OACI) pourra être ordonné à partir du 1er novembre 2010.
4L’obligation de levé des obstacles à la navigation aérienne en cas de construction ou de modification d’obstacles aux abords des pistes ou des voies de circulation (zone 3 conformément à l’annexe 15 de l’OACI), à laquelle sont soumis les exploitants d’aérodromes conformément l’art. 66b, s’appliquera à partir du 1er novembre 2010. Les obstacles érigés avant cette date doivent également faire l’objet d’ici au 1er novembre 2010 d’un levé conformément aux nouvelles exigences.
1Les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de la modification du 4 mars 2011 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.
2Les avis du canton et des services fédéraux concernés ainsi qu’une mise à l’enquête publique doivent dans tous les cas être sollicités dans le cadre de la procédure de changement d’affectation des anciens aérodromes militaires.
Les autorités compétentes rendent dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 21 octobre 2015 les décisions nécessaires afin que la limitation du nombre de places d’atterrissage en montagne (art. 54, al. 3) puisse être respectée.
1Dans le cas des aérodromes militaires à co-utilisation civile qui disposent d’un règlement d’exploitation au sens de l’art. 30b, al. 3, l’analyse des non-conformités visée à l’art. 30b, al. 4, devra être réalisée et soumise à l’approbation de l’OFAC dans un délai d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Passé le délai imparti à l’al. 1, l’OFAC fixe un délai supplémentaire. Passé ce dernier délai, l’OFAC peut interdire l’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
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