Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Art. 23c OSIACertificat suisse basé sur le droit de l’UE

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction Section 4 Règlement d’exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC peut délivrer un certificat suisse conforme aux exigences du règlement (UE) no 139/201440 aux aéroports et à l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein soumis à l’art. 23b, lorsqu’ils en font la demande et que leur trafic annuel (vols de ligne et vols charters) a dépassé 10 000 passagers au cours des trois années consécutives précédant le dépôt de ladite demande. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat par analogie au règlement (UE) no 139/2014 en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

3Les domaines qui ne peuvent être réglementés par analogie au règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigeur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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