Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Art. 29h OSIAVérifications par sondage et contrôles

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction Section 8 Chef d’aérodrome

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément aux instructions de l’OFAC, le chef d’aérodrome est habilité à vérifier les licences des équipages, les documents de bord d’aéronefs nationaux et étrangers de façon périodique, mais aussi en cas de soupçon d’irrégularités ou de défectuosités techniques.

2Il interdit le décollage lorsqu’un équipage ou un aéronef ne dispose pas des licences et documents de bord nécessaires et valables, ou lorsqu’un aéronef présente une défectuosité technique.

3Le chef d’aérodrome notifie les incidents visés à l’al. 2 sans délai à l’OFAC.

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