Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 4 Règlement d’exploitation

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 23 à 27 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Contenu

Le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:

a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les heures d’ouverture;
c.
les procédures d’approche et de décollage;
d.
l’utilisation des installations de l’aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e.32
les services d’assistance en escale.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).

Art. 23a Certification conformément à la législation de l’UE

1Les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 216/200834 sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences du règlement (UE) no 139/201435. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au règlement (UE) no 139/2014, en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

3Les domaines qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

Art. 23b Certification conforme aux réglementations de l’OACI

1Pour autant que l’art. 23a ne s’applique pas dans leur cas, les aéroports et l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences de l’annexe 14 de la Convention de Chicago38, vol. I et II, des documents de l’OACI «Doc 9774 Manuel sur la certification des aérodromes», «Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité» et «Doc 9981 PANS-Aerodromes» et de l’annexe 19 de la Convention de Chicago. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au document de l’OACI «Doc 9981 PANS-Aerodromes» en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Les documents pertinents peuvent être consultés auprès de l’OFAC en français et en anglais. Ils peuvent également être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l’OACI.
  3. RS 0.748.0

Art. 23c Certificat suisse basé sur le droit de l’UE

1L’OFAC peut délivrer un certificat suisse conforme aux exigences du règlement (UE) no 139/201440 aux aéroports et à l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein soumis à l’art. 23b, lorsqu’ils en font la demande et que leur trafic annuel (vols de ligne et vols charters) a dépassé 10 000 passagers au cours des trois années consécutives précédant le dépôt de ladite demande. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure.

2Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat par analogie au règlement (UE) no 139/2014 en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

3Les domaines qui ne peuvent être réglementés par analogie au règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigeur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 24 Demande

La demande d’approbation initiale du règlement d’exploitation ou de ses modifications doit comprendre:

a.
le règlement ou ses modifications accompagnés des motifs et commentaires;
b.
la description des effets du règlement ou de sa modification sur l’exploitation, l’aménagement du territoire et l’environnement; pour les modifications soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement, elle doit comprendre le rapport d’impact correspondant;
c.
en cas d’effets sur l’exploitation de l’aérodrome: la démonstration que les exigences en matière de sécurité de l’aviation sont remplies, ainsi que toutes les données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles;
d.
en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit42;
e.
dans le cas des aéroports: les projets visant à modifier les zones de sécurité;
f.
les projets de documents devant être publiés dans l’AIP.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. RS 814.41

Art. 25 Conditions d’approbation

1 Le règlement d’exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43

a.44
les décisions du PSIA sont respectées;
b.
les conditions mises à l’octroi de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et de l’approbation des plans sont remplies;
c.
les exigences spécifiques à l’aviation ainsi que les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage sont respectées;
d.45
…
e.46
pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l’enquête publique et, pour les champs d’aviation, le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles peut être établi.
f.47
les exigences des art. 23a, 23b ou 23c sont remplies.

2Une fois approuvé, le règlement d’exploitation a force obligatoire.48

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 25a Publication

Les principales prescriptions d’utilisation de l’aérodrome sont publiées dans l’AIP. En font notamment partie les prescriptions visées à l’art. 23, let. b, c et d, pour autant qu’elles concernent les aéronefs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

Art. 26 Adaptation par l’OFAC

Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l’exigent, l’OFAC ordonne la modification du règlement d’exploitation afin de l’adapter à la situation légale.

Art. 27 Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles

Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d’aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l’AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l’aviation, l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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