Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Chapitre 2 Utilisation civile d’aérodromes militaires

Titre 2 Aérodromes

Art. 30 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Catégories d’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile

1Un aérodrome militaire est réputé être fréquemment utilisé par l’aviation civile lorsque les mouvements d’aéronefs civils représentent plus de 10 % des mouvements d’aéronefs militaires ou plus de 1000 mouvements de vols à moteur par an. Le calcul se base sur la moyenne des mouvements d’aéronefs des trois dernières années civiles. Les vols de recherche, de sauvetage, de police et les vols des douanes ne sont pas comptabilisés.84

2Dans les autres cas, les aérodromes militaires sont réputés être utilisés occasionnellement par l’aviation civile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 207).

Art. 30a Constructions dédiées à l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile

1Les bâtiments construits, transformés ou réaffectés pour servir exclusivement ou principalement à l’utilisation civile d’un aérodrome militaire sont soumis aux règles concernant les aérodromes civils.

2L’approbation des plans est délivrée en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 30b Utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile

1L’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile requiert un arrangement spécial entre la Confédération, représentée par le DDPS, et le co-utilisateur civil (exploitant d’aérodrome civil).

2L’exploitant d’aérodrome civil est tenu d’établir un règlement d’exploitation pour l’utilisation fréquente de l’aérodrome par l’aviation civile. Le règlement d’exploitation et toute modification ultérieure doivent être approuvés par l’OFAC, en accord avec le DDPS.

3Les dispositions relatives aux règlements d’exploitation des aérodromes civils sont applicables.

4Dans sa demande d’approbation du règlement d’exploitation, l’exploitant d’aérodrome civil expose à l’OFAC en quoi l’infrastructure militaire ne répond pas aux exigences civiles en matière d’infrastructure. En présence de non-conformités, l’exploitant d’aérodrome civil démontre que la sécurité de l’exploitation civile est malgré tout assurée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 30c Utilisation occasionnelle d’un aérodrome militaire par l’aviation civile

1Les vols civils occasionnels requièrent le consentement du commandement de l’aérodrome concerné.

2La Military Aviation Authority (MAA) établit pour chaque aérodrome militaire les prérequis et conditions d’une utilisation occasionnelle après avoir entendu l’OFAC.

3Elle veille à ce que les principales prescriptions concernant l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile soient publiées dans l’AIP.

4Les Forces aériennes établissent chaque année la statistique des mouvements d’aéronefs civils et militaires de l’année précédente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 31 Changement d’affectation d’aérodromes militaires

1L’utilisation comme aérodrome civil d’un ancien aérodrome militaire ou d’une partie des installations de ce dernier requiert une autorisation d’exploitation ou une concession d’exploitation.

2L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation présuppose que le DDPS confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la défense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome.

3Tout changement d’affectation des constructions et des installations existantes et toute modification des constructions sont soumis à la procédure d’approbation des plans.

4L’OFAC applique les procédures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soient l’ampleur et les conséquences du changement d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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