Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3b · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la construction des infrastructures aéronautiques (aérodromes et installations de navigation aérienne) et l’exploitation des aérodromes. Elle comprend en outre les dispositions applicables aux atterrissages en campagne3 et aux obstacles.

Historique et notes (1)
  1. S’agissant des atterrissages en campagne voir aussi l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RS 748.132.3).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l’atterrissage, à l’entretien et au stationnement d’aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
[tab]
b. à d.5 …
e.
installations d’aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d’un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique;
f.
installations annexes: les constructions et les installations d’un aérodrome qui ne font pas partie des installations d’aérodrome;
g.6
partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l’aviation civile suisse ayant des effets sur l’organisation du territoire;
h.
chef d’aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l’exploitation d’un aérodrome;
i.
TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j.8
installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k.9
obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne;
l.
surfaces de limitation d’obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l’espace aérien qui doit normalement être dépourvu d’obstacles pour que la sécurité de l’aviation soit assurée;
m.
cadastre des surfaces de limitation d’obstacles: l’établissement officiel des surfaces de limitation d’obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l’annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale10;
n.11
…
o.
aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l’atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
[tab]
p. et q.12 …
r.
place d’atterrissage en montagne: une place d’atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d’altitude.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  4. RS 700
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  7. RS 0.748.0
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  9. Abrogées par l’annexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 3 Exigences spécifiques de l’aviation

1Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l’exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d’embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.

2Les normes et les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention sont réservées.

3Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l’al. 2, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en œuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l’OFAC que les exigences peuvent être remplies d’une autre manière.

4Les normes et les recommandations de l’OACI, y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l’OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
  2. RS 0.748.0
  3. Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l’OACI.

Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports

1La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l’infrastructure de l’aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.

2Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l’exploitation civile d’aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l’affectation, l’équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l’aménagement du territoire et l’environnement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 3b Surveillance par l’OFAC

1 Pour les installations de l’infrastructure, l’OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l’application des exigences spécifiques à l’aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l’urbanisme et de celles de la protection de l’environnement.

2 Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d’une situation conforme au droit.

2bisLes personnes agissant pour le compte de l’OFAC et de Skyguide SA ont, pour l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18

3 Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l’exploitant de l’aérodrome acquitte les taxes fixées dans l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile19.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
  3. [RO 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695 ch. II 5. RO 2007 5101 art. 52]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’OFAC (RS 748.112.11).

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