Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 8 Chef d’aérodrome

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 29c à 29i · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29c Nomination, agrémentation et révocation

1L’exploitant de l’aérodrome nomme un chef d’aérodrome. Il communique à l’OFAC l’identité de la personne nommée.

2L’OFAC délivre l’agrément lorsque la personne en question dispose des aptitudes et de la formation requises pour assurer ses tâches.78

3Il peut révoquer l’agrément si la personne en question enfreint de manière répétée ses obligations.

4Le DETEC peut régler les détails.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 29d Étendue de la responsabilité

1Le chef d’aérodrome répond de l’exécution des tâches mentionnées dans la présente section et du respect des prescriptions relatives aux mesures de sécurité et de sûreté ainsi que du respect des prescriptions de l’OFAC en la matière.

2Il est l’interlocuteur de l’OFAC sur l’aérodrome dans ces domaines de responsabilité.

3Le DETEC peut régler les détails. Il peut fixer des tâches supplémentaires dans un but de rapprochement des normes internationales.

Art. 29e Aspects organisationnels de l’aérodrome

1Le chef d’aérodrome règle l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome.

2Il donne le feu vert à l’exploitation ou la restreint et communique les informations à cet effet.

3Il veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à son aérodrome et ordonne le cas échéant les publications nécessaires.

Art. 29f Obligation d’annoncer

1Le chef d’aérodrome notifie sans délai par écrit à l’OFAC les modifications durables ou provisoires de l’exploitation de l’aérodrome.

2Le chef d’aérodrome notifie sans délai à l’OFAC les événements particuliers ainsi que les incidents liés à la sécurité survenant sur l’aéroport qui interrompent ou restreignent l’exploitation.

Art. 29g Autorité

1Toute personne se trouvant sur l’aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d’aérodrome.

2Le chef d’aérodrome surveille l’observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, dans le règlement d’exploitation et dans les prescriptions spéciales de l’OFAC.

3Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédiatement notifiées par écrit à l’OFAC.

4En cas d’infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d’aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l’OFAC dans les deux jours, accompagnées d’un rapport écrit.

5Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage se trouve sous l’emprise d’alcool ou sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, le chef d’aérodrome ordonne les examens appropriés. Il fait immédiatement appel à la police. L’exécution des mesures est régie par les art. 38 ss de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)79.80

Historique et notes (2)
  1. RS 748.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 29h Vérifications par sondage et contrôles

1Conformément aux instructions de l’OFAC, le chef d’aérodrome est habilité à vérifier les licences des équipages, les documents de bord d’aéronefs nationaux et étrangers de façon périodique, mais aussi en cas de soupçon d’irrégularités ou de défectuosités techniques.

2Il interdit le décollage lorsqu’un équipage ou un aéronef ne dispose pas des licences et documents de bord nécessaires et valables, ou lorsqu’un aéronef présente une défectuosité technique.

3Le chef d’aérodrome notifie les incidents visés à l’al. 2 sans délai à l’OFAC.

Art. 29i Licences et taxes

1Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du personnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’OFAC.

2Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile81.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.112.11

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