Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) · RS 748.131.1

Section 3 Autorisation d’exploitation

Titre 2 Aérodromes Chapitre 1 Exploitation et construction

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Contenu

1 L’autorisation d’exploitation comprend:

a.
le droit d’exploiter un champ d’aviation conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
l’obligation, pour l’exploitant, de créer les conditions d’une utilisation correcte du champ d’aviation et de l’exploiter conformément aux dispositions légales et au règlement d’exploitation.

2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de l’autorisation d’exploitation.

Art. 18 Demande

Quiconque sollicite une autorisation d’exploitation ou souhaite la faire modifier doit déposer une demande auprès de l’OFAC selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit:

a.
indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation du champ d’aviation;
b.
démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter un champ d’aviation en respectant les obligations découlant de la loi, de l’autorisation et du règlement d’exploitation;
c.
comprendre le règlement d’exploitation ainsi que les documents visés à l’art. 24.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

Art. 19 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation

L’autorisation d’exploitation est délivrée ou la modification de l’autorisation approuvée lorsque:

a.
le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b.
le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit;
c.
le règlement d’exploitation peut être approuvé.

Art. 20 Obligation limitée d’admettre des usagers

L’octroi d’une autorisation d’exploitation peut être lié à l’obligation pour son titulaire d’admettre l’atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d’intérêt public et pour autant qu’ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA.

Art. 21 Transfert

1 L’autorisation d’exploitation peut être transférée à un tiers avec l’accord de l’OFAC. Les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie.

2 Lors du transfert de l’autorisation d’exploitation, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.

Art 22 Modification et retrait

1 La durée de l’autorisation d’exploitation est illimitée. L’OFAC peut la retirer sans verser d’indemnité lorsque:

a.
les conditions d’une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b.
l’exploitant a violé ses obligations de façon grave et répétée;
c.
l’exploitation n’est plus compatible avec les exigences de la protection de l’environnement;
d.
l’exploitant ne dispose plus d’un chef d’aérodrome dont la nomination est approuvée par l’OFAC;
e.31
il n’est pas fait usage de l’autorisation pendant dix ans.

2 Les mesures prévues à l’art. 3b, al. 2, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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